Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40.415
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/09/2010
- Numéro d'affaire
- 09-40.415
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO01615
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 décembre 2008) q…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 décembre 2008) que M.
X... a été engagé le 1er juin 1995, en qualité de technicien montage, par la société Speedy France, que, promu cadre, il a pris la direction d'un point service situé à Colomiers le 16 mars 1999 ; qu'ayant refusé le 20 juin 2005 une mutation vers un autre établissement de la région il a été licencié le 5 juillet 2005 pour faute grave ; que contestant ce licenciement il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la mésentente entre un salarié et tout ou partie du personnel ne peut constituer une cause de licenciement que si elle repose objectivement sur des faits imputables au salarié concerné ; qu'en se bornant à énoncer, au vu de diverses attestations, que M.
X... a eu des comportements qui ont entraîné de son fait une mésentente persistante avec les membres de son équipe et une démotivation des salariés travaillant à ses côtés, sans expliquer en quoi cette mésentente reposait sur des faits objectifs imputables à M.
X..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 devenus les articles L. 122-32-6, alinéa 1 et 2, et L. 122-32-1 du code du travail ; 2°/ que la lettre de licenciement doit énoncer, lorsque l'employeur invoque une mésentente entre un salarié et tout ou partie du personnel, doit énoncer les faits objectifs imputables au salarié ; qu'en décidant que la rupture du contrat de travail était justifiée par la mésentente entre le salarié et une partie du personnel, bien que la lettre de licenciement se borne à viser des difficultés relationnelles sans autre précision, la cour d'appel qui n'a pas constaté, au besoin d'office, que la lettre de licenciement n'était pas motivée, a violé l'article L. 122-14-2 devenu l'article L. 122-32-6, alinéa 1 et 2 du code du travail ; 3°/ que la mise en oeuvre par l'employeur d'une clause de mobilité, à titre de sanction d'une faute disciplinaire, est soumise aux exigences du droit disciplinaire ; qu'il s'ensuit que la mutation à raison d'un comportement considéré par l'employeur comme fautif n'est en conséquence légitime que si ce dernier justifie effectivement d'une faute du salarié ; qu'en décidant que M.
X... avait refusé à tort la mutation que l'employeur lui avait proposé, en raison des comportements qui ont entraîné de son fait une mésentente persistante avec les membres de son équipe, soit un fait fautif, ce dont il résultait que cette mesure avait un caractère disciplinaire, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette mésentente reposait sur des faits objectifs imputables au salarié et matériellement vérifiables, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que le comportement du salarié soient à l'origine des difficultés relationnelles avec le reste du personnel et que la mise en oeuvre de la clause de mobilité était justifiée par une faute disciplinaire ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et l'article L. 122-40 devenus l'article L. 122-32-6, alinéa 1 et 2, et L. 1331-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que la lettre de licenciement énonçait : "en raison d'une mésentente persistante avec l'équipe du point de service numéro 294 situé à Colomiers se traduisant par une démotivation totale de chacun d'eux, il est manifeste qu'à ce jour l'équipe ne supporte plus votre façon d'être, tant dans votre comportement vis-à-vis d'eux, que dans la qualité de votre travail.
Vos collègues sont totalement déstabilisés par cette ambiance et les quatre techniciens indiquent vouloir donner leur démission si vous conservez vos fonctions de chef de point de service dans ce centre", la cour d'appel en a déduit à bon droit que ce motif répondait aux exigences légales ; Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, elle a constaté que le comportement du salarié avait entraîné une démotivation du personnel, en sorte qu'il existait une cause objective au licenciement qui lui était imputable ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a relevé que la mésentente reposait sur des faits objectifs imputables au salarié et matériellement vérifiables ; que la cour a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M.
X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M.
X... de la demande qu'il avait formée contre son ancien employeur, la société SPEEDY, afin d'obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la société SPEEDY produit les attestations rédigées par d'autres salariés ayant travaillé avant son licenciement sous les ordres de Monsieur X... ; Monsieur Y... écrit à propos de ce dernier : «De bon matin en arrivant au travail, il me fait des réflexions alors que le travail n'a pas est encore commencé.
Il ne s'occupe que de ce qui l'arrange, discuter avec les clients trop longtemps, alors qu'il y a beaucoup de voitures en attente.
En restant avec les clients, le travail n'avance pas dans l'atelier et c'est nous qui prenons les réflexions alors que lui prend du bon temps à discuter et s'occuper de lui et de ses problèmes personnels.
Tous les nouveaux n'ont pas le courage de rester en voyant comment se passent des journées avec celui-ci.
Il n'y a plus de motivation dans l'atelier car on est toujours sur les nerfs à cause des réflexions permanentes et de la pression qu'il nous met.