Code du travail
Article L. 122-32-1 : texte et décisions associées
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Article L. 122-32-1
Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie ainsi que, le cas échéant, pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que, conformément à l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 323-11, doit suivre l'intéressé. Le salarié bénéficie d'une priorité en matière d'accès aux actions de formation professionnelle.
La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-16.448
Cour de cassationLe salarié dont le licenciement est nul en application des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé. Le salaire à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité est celui qu'aurait perçu le salarié s'il avait continué à travailler pendant la période s'étant écoulée entre son licenciement et sa réintégration, au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 19-16.104
Cour de cassationreprendre une activité à une date déterminée et ce avant de le licencier ; depuis le 11 octobre 2013, l'article 48 de la convention collective est rédigé comme suit : « 1- Période de protection : En matière de protection, le cas des absences résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles est réglé par les dispositions légales (article L. 122-32-1 et suivants du code du travail), Pour les autres, ainsi que pour les cures prises en compte par la Sécurité Sociale, les absences ne constituent pas une rupture du concret de travail si elles ne se prolongent pas au-delà d'une durée de : 3 mois pour le personnel ayant entre un an et trois ans d'ancienneté, 6 mois pour le personnel ayant plus de trois ans d'ancienneté.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-31.322
Cour de cassation2) alors au demeurant que la démission du salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un accident du travail ne dispense pas l'employeur de son obligation d'organiser une visite de reprise, et en cas d'inaptitude, de reclassement, même pour la période de préavis ; qu'en ne tirant pas les conséquences de sa constatation d'une absence de visite de reprise et d'une démission motivée par l'obligation de rechercher un emploi, la cour d'appel a violé les articles L 122-32-1, L 122-32-4, L 122-32-5 et L 122-32-7 du code du travail applicables au jour de la rupture. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral exceptionnel ; aux motifs propres que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2017, 16-13.343
Cour de cassationVu l'article 26-A de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983 ; Attendu, selon ce texte, que le salarié victime d'un accident du travail ou de trajet reconnu comme accident de travail, ou d'une maladie professionnelle, au service de l'employeur qui l'occupe au moment de l'événement, bénéficie des garanties d'emploi, et éventuellement d'indemnisation, prévues aux articles L. 122-32-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-10.750
Cour de cassationAttendu que sous couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, des éléments de fait et de preuve dont il ressortait que l'employeur avait pris, dans un délai raisonnable, les mesures préconisées par le médecin du travail ; Mais sur le premier moyen, pris en ses deux dernières branches : Vu l'article L. 122-32-1, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-12.473
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages-intérêts ; que par arrêt du 21 juin 2007, la cour d'appel a décidé que cet employeur devait réparer les conséquences de l'absence fautive de déclaration ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-32-1 et L. 442-4 al 1 du code du travail devenus L. 1226-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-20.059
Cour de cassationelle constatait que les arrêts successifs s'étaient étalés du 21 octobre au 6 novembre 2005 inclus, soit pendant une durée d'au moins huit jours, ce qui obligeait l'employeur à organiser une visite médicale de reprise dans les huit jours conformément à son obligation de sécurité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-1, L. 122-32-2, R. 241-51 anciens, devenus les nouveaux articles L. 1226-7, L. 1226-9, R. 4624-21 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-28.623
Cour de cassationa été rompu alors qu'il était suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par la maladie professionnelle, sans que l'employeur invoque une faute grave ou l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la maladie ; que la cour d'appel, qui a néanmoins considéré que le licenciement n'était pas nul, a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail (anciennement L. 122-32-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 09-42.484
Cour de cassationAux motifs que « c'est postérieurement à son licenciement, soit pendant l'exécution du préavis de trois mois dont le point de départ était le 10 novembre 2005, qu'est survenu l'accident de travail du 28 novembre 2005 ; que le préavis seul, le contrat de travail étant résilié à la date du licenciement, s'est trouvé ainsi suspendu en application de l'article L 122-32-1 devenu L 1226-7 du Code du travail ceci jusqu'à la visite de reprise, laquelle n'a pas eu lieu, en dépit de la reprise par Monsieur X..., le 4 janvier 2006, de son travail après 36 jours d'absence; que la rupture de préavis intervenue le 28 avril 2006, en période de suspension du préavis, est abusive ; Que c'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le Conseil de Prud'hommes, après avoir relevé le défaut de précision de chacun…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-43.550
Cour de cassation; qu'il résulte de l'absence de reconnaissance de l'origine professionnelle par l'organisme social de la maladie du salarié ayant justifié des arrêts de travail du 2 juin 2005 au 23 octobre 2006, suite à la visite de reprise susvisée, que le salarié se trouvait en arrêt de travail non pas du fait de l'accident du travail mais d'une maladie d'origine non professionnelle et que l'intéressé ne peut, en conséquence, bénéficier des dispositions des articles L. 122-32-1 et suivants devenus les articles L. 1226-7 et suivants du code du travail ; que le jugement sera donc infirmé sur ce point ; sur le licenciement, qu'aux termes des articles L. 112-45-1 du code du travail recodifié L. 1132-1 et R. 241-51 recodifié R. 4624-21 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-71.035
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait constaté que la déclaration d'inaptitude du 13 octobre 2004 concernant Monsieur Jean-Pierre X... avait pour origine l'accident du travail du 9 juin 2004, dit que son licenciement était régi par les dispositions des articles L. 122-32-1 L. 1226-10 et suivant du Code du travail, et d'avoir en conséquence condamné la société Castex & fils à payer au salarié la somme de 20 348 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'« à la suite de l'accident du travail – nullement dû à une faute inexcusable de l'employeur du 9 juin 2004 - Monsieur Jean-Pierre X...
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 1 février 2011, 10/00595
Cour d'appelSur la demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents Attendu concernant les autres sommes, qu'il sera rappelé que M. [G] [K], embauché le 1er juillet 2003, a été licencié le 21 février 2006 et que le terme de son préavis fixé au 22 avril 2006, a été reporté au 28 avril 2006, comme décidé à bon droit par le conseil de prud'hommes en application de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-32-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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