Code du travail
Article L. 122-32-1 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 122-32-1
Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie ainsi que, le cas échéant, pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que, conformément à l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 323-11, doit suivre l'intéressé. Le salarié bénéficie d'une priorité en matière d'accès aux actions de formation professionnelle.
La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-1
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 1 février 2011, 10/00597
Cour d'appelSur la demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents Attendu concernant les autres sommes, qu'il sera rappelé que M. [K] [I], embauché le 1er octobre 2003, a été licencié le 21 février 2006 et que le terme de son préavis fixé au 22 avril 2006, a été reporté au 26 mai 2006, comme décidé à bon droit par le conseil de prud'hommes en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-66.210
Cour de cassationA légalement justifié sa décision, la cour d'appel qui a débouté le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail après avoir exactement rappelé que lorsque le salarié dont le licenciement est nul ne demande pas sa réintégration dans son poste, il a droit d'une part aux indemnités de rupture et d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail quelles que soient son ancienneté et la taille de l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.274
Cour de cassation; que ce transfert étant un effet de la loi, l'ancien employeur n'était pas tenu de le notifier à son salarié dont en l'espèce, le contrat de travail était suspendu en raison d'un accident du travail, ni au nouvel exploitant ; qu'il en résulte que Monsieur X..., victime d'un accident au service du premier employeur, peut revendiquer les droits qu'il tient des articles L 122-32-1 et suivants, devenus les articles L 1226-7 et suivants du Code du travail, ainsi que les créances nées de son contrat de travail, celui-ci se poursuivant avec le second employeur L'EARL Domaine du Bosquet, par l'effet de l'article L 122-12, alinéa 2 devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40.415
Cour de cassationa eu des comportements qui ont entraîné de son fait une mésentente persistante avec les membres de son équipe et une démotivation des salariés travaillant à ses côtés, sans expliquer en quoi cette mésentente reposait sur des faits objectifs imputables à M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 devenus les articles L. 122-32-6, alinéa 1 et 2, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 09-42.277
Cour de cassationEn vertu de la législation antérieure à la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, lorsque le contrat de travail ne fait pas mention de l'existence d'une période d'essai, l'employeur ne peut se prévaloir de la période d'essai instituée de manière obligatoire par la convention collective que si, au moment de son engagement, le salarié a été informé de l'existence de cette convention et mis en mesure d'en prendre connaissance. Doit être cassé l'arrêt qui, pour débouter un salarié de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, retient que la convention collective applicable impose une période d'essai et que les modalités de consultation des conventions collectives sont affichées dans les locaux de l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-40.253
Cour de cassationSi, en vertu de l'article L. 1226-6 du code du travail, les règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur, ce salarié peut prétendre au bénéfice de la protection légale lorsqu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident initial survenu chez un précédent employeur et les conditions de travail du salarié ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-10.600
Cour de cassationétait en arrêt de travail pour maladie professionnelle au moins jusqu'au 25 décembre 2005, ce dont se déduit que la visite du 28 décembre 2005 ne pouvait être la seconde visite telle que prévue par l'article R. 241-51-1, devenu R. 4624-31, du Code du travail ; qu'en décidant que l'employeur avait pu régulièrement procéder dans ces conditions au licenciement pour inaptitude du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-1, R. 241-51 al. 1er et R. 241-51-1, respectivement devenus L. 1226-7, R. 4624-31 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-42.115
Cour de cassationLe décret n° 99-456 du 1er juin 1999 a rendu applicable aux marins l'ensemble des articles L. 122-32-1 à L. 122-32-11, devenus L. 1226-10 à L. 1226-17, du code du travail, sans exclure aucun texte, et n'a apporté aucune restriction quant à l'application de ces dispositions, auxquelles le décret n° 78-389 du 17 mars 1978 ne saurait faire échec, notamment en ce qui concerne le calcul ou l'assiette de calcul de l'indemnité spéciale de licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-41.383
Cour de cassationla société CAP HORN à payer à Monsieur X... la somme de 3.048, 82 euros au titre du préavis et celle de 9.200 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS énoncés au premier moyen ALORS QUE les dispositions protectrices des salariés victimes d'un accident du travail édictées par les articles L 1226-7 et L 1226-9 du Code du Travail (anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-42.791
Cour de cassation; que l'association, pour sa part, estime que rien ne lui imposait cette visite après le 31 août 2005, que cet examen devait se dérouler lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de 8 jours et que la salariée n'a pas repris volontairement ses activités pour des raisons ignorées par l'employeur ; qu'aux termes des dispositions des articles L 122-32-1 et L 122-32-2 du Code du travail, le contrat de travail du salarié, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant l'arrêt de travail provoqué par l'un ou l'autre de ces incidents, qu'au cours de cette période de suspension l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.252
Cour de cassationoctobre 2003, effectuée auprès de la caisse, laquelle n'avait refusé la prise en charge que par décision du 4 décembre 2003, la cour d'appel qui a cependant considéré que le licenciement prononcé le 7 novembre 2003, ainsi au cours de la période de suspension, n'était pas nul, n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations au regard des articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du code du travail qu'elle a ainsi violés ; Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de travail du salarié n'était pas suspendu par un arrêt de travail prescrit par son médecin traitant au moment du licenciement, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les dispositions de l'article L. 122-32-2 recodifiées L. 1226-9, L. 1226-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-43.801
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR DEBOUTE Monsieur X... de sa demande de nullité du licenciement prononcé à son encontre, et par conséquent D'AVOIR REJETE ses demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'indemnisation de la rupture du contrat de travail, et du préjudice moral en résultant ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-32-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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