Code du travail

Article L. 122-32-1 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées312
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-1

312 décisions
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Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 1 février 2011, 10/00597

Cour d'appel

Sur la demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents Attendu concernant les autres sommes, qu'il sera rappelé que M. [K] [I], embauché le 1er octobre 2003, a été licencié le 21 février 2006 et que le terme de son préavis fixé au 22 avril 2006, a été reporté au 26 mai 2006, comme décidé à bon droit par le conseil de prud'hommes en application de l'article L.

Condamnation : 13 919 €Licenciement+10
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14

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-66.210

Cour de cassation

A légalement justifié sa décision, la cour d'appel qui a débouté le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail après avoir exactement rappelé que lorsque le salarié dont le licenciement est nul ne demande pas sa réintégration dans son poste, il a droit d'une part aux indemnités de rupture et d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail quelles que soient son ancienneté et la taille de l'entreprise

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.274

Cour de cassation

; que ce transfert étant un effet de la loi, l'ancien employeur n'était pas tenu de le notifier à son salarié dont en l'espèce, le contrat de travail était suspendu en raison d'un accident du travail, ni au nouvel exploitant ; qu'il en résulte que Monsieur X..., victime d'un accident au service du premier employeur, peut revendiquer les droits qu'il tient des articles L 122-32-1 et suivants, devenus les articles L 1226-7 et suivants du Code du travail, ainsi que les créances nées de son contrat de travail, celui-ci se poursuivant avec le second employeur L'EARL Domaine du Bosquet, par l'effet de l'article L 122-12, alinéa 2 devenu l'article L.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40.415

Cour de cassation

a eu des comportements qui ont entraîné de son fait une mésentente persistante avec les membres de son équipe et une démotivation des salariés travaillant à ses côtés, sans expliquer en quoi cette mésentente reposait sur des faits objectifs imputables à M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 devenus les articles L. 122-32-6, alinéa 1 et 2, et L.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 09-42.277

Cour de cassation

En vertu de la législation antérieure à la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, lorsque le contrat de travail ne fait pas mention de l'existence d'une période d'essai, l'employeur ne peut se prévaloir de la période d'essai instituée de manière obligatoire par la convention collective que si, au moment de son engagement, le salarié a été informé de l'existence de cette convention et mis en mesure d'en prendre connaissance. Doit être cassé l'arrêt qui, pour débouter un salarié de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, retient que la convention collective applicable impose une période d'essai et que les modalités de consultation des conventions collectives sont affichées dans les locaux de l'entreprise

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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18

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-40.253

Cour de cassation

Si, en vertu de l'article L. 1226-6 du code du travail, les règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur, ce salarié peut prétendre au bénéfice de la protection légale lorsqu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident initial survenu chez un précédent employeur et les conditions de travail du salarié ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-10.600

Cour de cassation

était en arrêt de travail pour maladie professionnelle au moins jusqu'au 25 décembre 2005, ce dont se déduit que la visite du 28 décembre 2005 ne pouvait être la seconde visite telle que prévue par l'article R. 241-51-1, devenu R. 4624-31, du Code du travail ; qu'en décidant que l'employeur avait pu régulièrement procéder dans ces conditions au licenciement pour inaptitude du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-1, R. 241-51 al. 1er et R. 241-51-1, respectivement devenus L. 1226-7, R. 4624-31 et R.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-42.115

Cour de cassation

Le décret n° 99-456 du 1er juin 1999 a rendu applicable aux marins l'ensemble des articles L. 122-32-1 à L. 122-32-11, devenus L. 1226-10 à L. 1226-17, du code du travail, sans exclure aucun texte, et n'a apporté aucune restriction quant à l'application de ces dispositions, auxquelles le décret n° 78-389 du 17 mars 1978 ne saurait faire échec, notamment en ce qui concerne le calcul ou l'assiette de calcul de l'indemnité spéciale de licenciement

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-41.383

Cour de cassation

la société CAP HORN à payer à Monsieur X... la somme de 3.048, 82 euros au titre du préavis et celle de 9.200 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS énoncés au premier moyen ALORS QUE les dispositions protectrices des salariés victimes d'un accident du travail édictées par les articles L 1226-7 et L 1226-9 du Code du Travail (anciennement L.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-42.791

Cour de cassation

; que l'association, pour sa part, estime que rien ne lui imposait cette visite après le 31 août 2005, que cet examen devait se dérouler lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de 8 jours et que la salariée n'a pas repris volontairement ses activités pour des raisons ignorées par l'employeur ; qu'aux termes des dispositions des articles L 122-32-1 et L 122-32-2 du Code du travail, le contrat de travail du salarié, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant l'arrêt de travail provoqué par l'un ou l'autre de ces incidents, qu'au cours de cette période de suspension l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif…

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.252

Cour de cassation

octobre 2003, effectuée auprès de la caisse, laquelle n'avait refusé la prise en charge que par décision du 4 décembre 2003, la cour d'appel qui a cependant considéré que le licenciement prononcé le 7 novembre 2003, ainsi au cours de la période de suspension, n'était pas nul, n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations au regard des articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du code du travail qu'elle a ainsi violés ; Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de travail du salarié n'était pas suspendu par un arrêt de travail prescrit par son médecin traitant au moment du licenciement, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les dispositions de l'article L. 122-32-2 recodifiées L. 1226-9, L. 1226-13 et L.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-43.801

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR DEBOUTE Monsieur X... de sa demande de nullité du licenciement prononcé à son encontre, et par conséquent D'AVOIR REJETE ses demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'indemnisation de la rupture du contrat de travail, et du préjudice moral en résultant ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L.

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