Code du travail
Article L. 122-40 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 122-40
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-40
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-41.136
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que le licenciement, prononcé pour faute lourde, reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme l'y invitait Madame X... dans ses conclusions d'appel, si les faits reprochés ne constituaient pas une insuffisance professionnelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L1331-1 (anciennement L. 122-40) et L1232-1 (anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-45.411
Cour de cassation, sans relever une insubordination ou une mauvaise volonté délibérée de sa part pouvant seules caractériser une faute, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 1234-1, L 1234-4, L 1234-5, L 1234-6, 1234-9, 1331-1, L 1226-9 et L 1226-13 du Code du travail (anciennement les articles L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-40 et L 122-32-2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 07-45.414
Cour de cassation000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, AUX MOTIFS PROPRES QUE par lettre du 11 juillet 2003, son employeur a notifié à Monsieur X... un avertissement ; qu'il n'est ni contestable, ni contesté par l'employeur ici en cause, qu'un avertissement est une sanction disciplinaire, la première dans leur ordre de gravité croissante ; que constitue une sanction disciplinaire, aux termes de l'article L 122-40 du Code du Travail, toute mesure prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré comme fautif ; que l'avertissement ici en cause est motivé par l'écart, dont il est dit qu'il se creuse négativement, entre l'activité déployée par l'intéressé et celle qu'on attend de lui ; que quand bien même ce reproche serait-il fondé, ce qu'a toujours contesté Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2010, 08-70.461
Cour de cassationaccomplis délibérément par Mme Dominique X..., quand les erreurs de caisse commises par une caissière, qui n'ont pas été accomplies délibérément par celle-ci, ne caractérisent qu'une insuffisance professionnelle de la part de la salariée et, partant, ne présentent aucun caractère fautif, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-40, devenus les articles L. 1232-1 et L. 1331-1, du code du travail ; ALORS QUE, de troisième part, un licenciement disciplinaire doit être fondé sur des faits fautifs objectifs et qui sont personnellement imputables au salarié ; qu'en retenant, dès lors, que les anomalies reprochées à Mme Dominique X..., consistant en des erreurs de caisses, constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, quand elle relevait que Mme Dominique X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2010, 08-43.057
Cour de cassationL'employeur qui, bien qu'informé de l'ensemble des faits reprochés au salarié, choisit de lui notifier un avertissement seulement pour certains d'entre eux, épuise son pouvoir disciplinaire et ne peut prononcer un licenciement pour des faits antérieurs à la sanction prononcée
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 08-44.087
Cour de cassationALORS, D'AUTRE PART, QUE constitue une sanction, toute mesure autre que les observations verbales prises par l'employeur à la suite d'un agissement considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l‘entreprise ; que prive sa décision de toute base légale au regard des articles L.1234-1, L.1234-90 et L.1331-1 L.122-6, L.122-9 et L.122-40 anciens du Code du travail, la Cour d'appel qui, pour écarter la faute grave, énonce que la directrice a «jusqu'alors, toujours donné satisfaction et n'a fait l'objet d'aucune remontrance ou d'un quelconque avertissement» (arrêt, p.7, al.11), sans s'expliquer sur la lettre de licenciement qui mentionnait son récent litige avec le chef de service qui avait valu à Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-41.904
Cour de cassation; qu'en laissant sans réponse ce moyen sérieux et opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que l'existence de nouveaux griefs autorise l'employeur à retenir des fautes antérieures, même déjà sanctionnées, pour prononcer une nouvelle sanction ; qu'en conséquence viole le principe "non bis in idem" ensemble l'article L. 1331-1 L. 122-40 ancien du code du travail, la cour d'appel qui constate que la société Sogara France établit au moyen de deux attestations que M. X... a réitéré le fait fautif consistant dans le fait de pointer sur une mauvaise pointeuse (arrêt, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-43.234
Cour de cassationune sanction consistant en une privation de son emploi avait épuisé son pouvoir disciplinaire relativement aux faits nouveaux qui l'avaient motivée et n'était plus fondé à invoquer ceux-ci au soutien du licenciement la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1235-1, L. 1232-1,L. 1233-2, L. 1235-9, L. 1331-1, L 1332-1, L. 1332-2, L. 1332-3, L. 1332-4 et L. 1332-5 du code du travail (ex articles L. 122-14-3, L. 122-40, L. 122-41 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 07-44.491
Cour de cassationLe prononcé d'une mise à pied à titre conservatoire n'implique pas nécessairement que le licenciement prononcé ultérieurement présente un caractère disciplinaire. Doit, en conséquence, être approuvé l'arrêt qui a débouté le salarié licencié pour insuffisance professionnelle après avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, la cour d'appel, analysant les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, ayant estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 08-43.792
Cour de cassationde la procédure de licenciement n'avait eu lieu que le 3 décembre suivant ; qu'en décidant que l'employeur n'avait pas violé la règle non bis in idem quand il résultait de ses propres constatations que la mise à pied n'avait pas été suivie immédiatement de l'engagement d'une procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-40 et L. 122-41 devenus les articles L. 1235-1, L. 1331-1 et L. 1332-1, L. 1332-2, et L. 1332-3 du code du travail ; 2°/ que la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur un point de droit ; que les premiers juges, dont la cour d'appel a adopté les motifs, ont énoncé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-40.721
Cour de cassationD'où il résulte qu'en retenant comme faute le refus de la salariée d'une invitation à déjeuner de son employeur, lorsque le refus, fut-il sec, d'une invitation à déjeuner n'était pas intervenu dans le cadre de l'exécution du contrat de travail mais ressortait de la vie personnelle de la salariée, la Cour d'appel a violé les articles 9 du Code civil, L 122-14-3 du Code du travail, devenu l'article L 1235-1 du même Code, et l'article L 122-40 du Code du travail devenu l'article L 1331-1 du même Code ; ALORS QU'EN OUTRE en l'absence d'énonciation d'un motif précis, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; De sorte qu'en jugeant le licenciement justifié par le premier reproche, tiré de l'état d'esprit de la salariée incompatible avec un travail d'équipe, la Cour d'appel a violé l'article L…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.236
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de requalification de la rupture de son contrat de travail aux torts de la Société SECURITAS FRANCE, son ancien employeur, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et des demandes de condamnations subséquentes ; AUX MOTIFS QUE, sur le moyen tiré de la nullité, pour méconnaissance des articles L. 122-40 et suivants du Code du travail, de la mutation sanction prétendument intervenue le 16 février 2006, à l'appui de ses réclamations, Monsieur X... soutient que la décision prise par l'employeur de le muter le 16 février 2006 sur le site ARPEGE de RILLIEUX LA PAPE serait constitutive d'une mutation sanction soumise aux dispositions des articles L. 122-40 (devenu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-40
Méthode et périmètre
Source et précautions
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