Code du travail

Article L. 122-40 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées610
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-40

610 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-43.201

Cour de cassation

L'article L. 3121-45, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, disposait que la convention ou l'accord permettant la conclusion d'une convention de forfait en jours prévoit des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte. Dès lors, si le défaut d'exécution par l'employeur de cette stipulation conventionnelle ne met pas en cause la validité de la convention de forfait en jours, il ouvre cependant droit à des dommages-intérêts au profit du salarié.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-43.474

Cour de cassation

; que dans la lettre de licenciement du 6 janvier 2005, la société EDIMARK mentionne qu'elle a versé des indemnités auxquelles le salarié n'aurait pas pu prétendre s'il s'était agi d'un licenciement disciplinaire ; qu'en ne recherchant pas dès lors si par cette mention, l'employeur ne manifestait pas la volonté de recourir à un licenciement pour motif non disciplinaire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-40 du Code du travail, devenus les articles L. 1232-6 et L. 1331-1. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alloué des dommages et intérêts à M. X...

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.532

Cour de cassation

; qu'en reprochant, de manière inopérante, à la société Air France d'avoir prononcé la mutation de M. X... "sans procédure disciplinaire ni énonciation de motifs professionnels", sans avoir caractérisé en quoi la décision de la société Air France de muter M. X... aurait été prise en raison de faits considérés comme fautifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-40, devenu l'article L.

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-43.834

Cour de cassation

l'intimé réclame la somme justement calculée de 15.776,60 € à titre de rappel de salaires pour la période du 15 23 décembre 2006 au 31 avril 2008, outre celle de 1.577,66 € au titre des congés payés y afférents ; Qu'il sera en conséquence fait droit à cette demande ». ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « En application des dispositions combinées des articles L.122-40 et L.122-41 du Code du travail un salarié ne peut faire l'objet d'une mesure affectant sa carrière, sa fonction ou sa rémunération sans être informé des griefs retenus contre lui dans le respect d'une procédure contradictoire particulière. En l'occurrence : - selon avenants à son contrat de travail des 1er avril et 26 juin 1996, Monsieur X...

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-43.492

Cour de cassation

fermé, sans relever une insubordination ou une mauvaise volonté délibérée de sa part pouvant seul caractériser une faute et sans relever que lesdites erreurs résultaient de sa mauvaise volonté ou d'un manquement délibéré à ses obligations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-40 et L. 122-32-2 anciens devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6, 1234-9, 1331-1, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X...

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 07-44.264

Cour de cassation

Les fichiers créés par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail étant présumés avoir un caractère professionnel, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, une cour d'appel, qui a constaté que les fichiers ouverts par l'employeur étaient intitulés "essais divers, essais divers B, essais divers restaurés", en a justement déduit que n'ayant pas un caractère personnel, l'employeur, était en droit de les ouvrir hors la présence de l'intéressé

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-42.962

Cour de cassation

122-14-4 du code du travail, devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ que les erreurs commises par le salarié résultant d'une insuffisance professionnelle ne peuvent donner lieu à un licenciement à caractère disciplinaire ; qu'en considérant que le licenciement reposait sur une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L.. 122-14-3 et L. 122-40, devenus les articles L.. 1235-1 et L.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.097

Cour de cassation

, sans aucune diffusion, ce dont il résultait que le salarié avait été licencié pour des faits à caractère strictement privé mettant en cause les moeurs la Cour d'appel a violé ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du Code civil et les articles L.122-14-3 (devenu L.1232-1) et L.122-40 (devenu L.1331-1) du Code du travail. ALORS encore QUE le caractère personnel d'un fichier ne résulte pas seulement de son caractère crypté ou de sa couverture par un mot de passe, mais encore de son contenu ; qu'en déduisant du seul fait que le fichier n'était pas sécurisé par un mot de passe qu'il n'était pas personnel, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.981

Cour de cassation

de la certification ISO dont bénéficiait l'entreprise ; qu'en considérant que ce fait énoncé dans la lettre de licenciement constituait une insuffisance professionnelle non susceptible de justifier un licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1, L.1234-1, L.1234-9, L.1232-6, L.1331-1 L.121-1, L.122-6, L.122-9, L.122-14-2 et L.122-40 anciens du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le fait pour le salarié de ne pas respecter une obligation réglementaire, professionnelle ou contractuelle constitue une faute susceptible de faire l'objet d'une sanction disciplinaire ; que relève de la sanction disciplinaire pour faute et non de l'insuffisance professionnelle, le fait pour un cadre de haut niveau exerçant le poste de directeur d'exploitation, qui est contractuellement chargé…

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 07-45.394

Cour de cassation

; qu'il s'ensuit que la plupart des griefs invoqués à l'encontre de Monsieur X... sont établis et que l'accumulation des erreurs, négligences et carences commises par Monsieur X... était de nature à justifier la mesure de licenciement ; que le salarié ne peut dès lors prétendre à des dommages et intérêts ; - ALORS, D'UNE PART, QUE l'avertissement constitue une sanction disciplinaire au sens de l'article L.

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2009, 08-43.240

Cour de cassation

, ce qui est confirmé par le fait que la société, quelques semaines après, a licencié Monsieur X... pour faute grave ; que, s'agissant de la décision prise le 27 juillet 2005 par l'employeur qui a ordonné au salarié « de prendre ses affaires et de rentrer chez lui » elle constitue bien une mise à pied, véritable sanction disciplinaire au sens de l'article L.122-40 du Code du Travail et non une dispense d'effectuer un préavis puisque le salarié n'a pas réitéré sa volonté de démissionner ; qu'il en résulte que le motif retenu dans la lettre de licenciement, qui concerne les faits des 26 et 27 juin 2005 ayant été sanctionnés par une mise à pied disciplinaire, ne peuvent à nouveau être retenus pour justifier un licenciement.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.239

Cour de cassation

de travail, alors suspendu ; qu'en se bornant à retenir que ce comportement, ayant pour origine un litige extérieur à la relation de travail, avait eu des répercussions sur le bon fonctionnement de l'entreprise, quand une telle circonstance, fût-elle avérée, ne peut caractériser la faute du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-40 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1232-6 et L.

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