Code du travail
Article L. 122-40 : texte et décisions associées – page 6
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Texte disponible
Article L. 122-40
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-40
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.749
Cour de cassation; que tel est le cas de la clause du contrat de travail prévoyant le versement d'une indemnité égale à douze mois de salaire au profit du salarié en cas de rupture de ce contrat quelle qu'en soit la cause, l'employeur perdant ainsi son pouvoir de sanctionner le salarié par un licenciement pour faute grave ou lourde ; qu'en faisant application d'une telle clause, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 (ancien article L. 122-40), L. 1234-9 (ancien article L. 122-9) et L. 1234-1 (ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-42.971
Cour de cassationles mêmes faits ; qu'en statuant ainsi tout en ayant relevé que Mme X... avait refusé la modification de son contrat de travail, sans examiner si les faits invoqués par l'employeur constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 122-14-3 (devenu l'article L. 1232-1), L. 122-40 (devenu l'article L. 1331-1), L. 122-41 (devenu l'article L. 1332-1) et L. 122-44, alinéa 1 (devenu l'article L. 1332-4) du code du travail ; 3° / que la poursuite par un salarié d'un fait fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour caractériser une faute grave ; que dès lors, en écartant la faute grave, motif de licenciement notifié à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-40.206
Cour de cassationde soumettre aux directives de I'ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS constitue un manquement justifiant qu'il soit mis fin à son contrat de travail, en ce compris pendant la durée du préavis ; que le licenciement de Mme Jocelyne X... pour faute grave se voit donc justifié ; qu'elle doit donc être déboutée de l'ensemble de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur ces points ; que sur la violation de l'article L 122-40 du Code du travail, la Cour constate que le refus de mutation de Mme Jocelyne X... revêt un caractère fautif ; que par conséquent, et dans la mesure où Mme Jocelyne X... ne rapporte pas la preuve du caractère frauduleux de son licenciement, celle-ci doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 07-44.706
Cour de cassationportée des enfants des outils dangereux, les dortoirs à la limite de l'insalubrité, et des fils électriques dénudés, sans établir que ces manquements relevaient d'une mauvaise volonté délibérée ou d'une insubordination de sa part ; que faute d'avoir caractérisé une faute disciplinaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé les articles L. 122-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-42.544
Cour de cassationce qui ne constitue pas une faute ; qu'en décidant que le licenciement de M. X... était justifié au seul motif qu'il s'opposerait, dans le futur, à une stratégie commerciale, si cette stratégie devait être mise en oeuvre, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune faute dont la réalité serait avérée, n'a pu justifier aucune sanction et a violé les articles L. 122-40 (devenu L. 1331-1) et L. 122-14-2 (devenu L. 1233-15, L. 1233-16) du code du travail ; 2°/ que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-41.932
Cour de cassation, a considéré que le grief d'insuffisance professionnelle était établi et justifiait le licenciement du salarié pour une cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, bien que l'insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère fautif et que l'arrêt attaqué ne caractérise aucune faute à la charge du salarié, la Cour d'appel a violé les articles L 122-40 et L 122-14-3 devenus L 1331-1 et L 1233-2 du Code du travail ; ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE pour dire que le licenciement de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.528
Cour de cassation; que constitue une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la période limitée du préavis, le fait, pour un salarié, d'acquérir du matériel à l'insu de son employeur en maquillant son achat par l'établissement d'une fausse facture, fût-ce dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-42.304
Cour de cassation; qu'elle a cependant affirmé que les faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique commis par Monsieur X... en dehors de son temps de travail et la suspension de permis de conduire dont il faisait l'objet ne pouvaient être rattachés à son emploi, dans la mesure où ses fonctions n'étaient pas la conduite de véhicules ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-41.361
Cour de cassation1°/ que ce n'est que lorsque des faits reprochés à un salarié ont donné lieu à un avertissement écrit que ces mêmes faits ne peuvent être invoqués à l'appui d'une décision de licenciement ; qu'en estimant que les faits ayant donné lieu à l'avertissement verbal visé dans la lettre de licenciement ne pouvaient être retenus aux motifs que, même s'il est intervenu verbalement, cet avertissement constitue une sanction disciplinaire au sens de l'article L. 122-40 du code du travail dès lors que l'employeur l'a lui-même considéré comme tel en indiquant qu'il sanctionne des absences répétées et injustifiées et qu'il figure au dossier du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.999
Cour de cassationà une campagne d'affichage sauvage en jetant en pâture la société OGF sous l'allégation de « viol sur cadavre » ; qu'en refusant de qualifier ces accusations et menaces de faute grave en raison d'une fragilité psychologique avérée du salarié, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6 (L 1234-1), L. 122-8 (L 1234-4 à L 1234-5), L. 122-9 (L1234-9), et L. 122-40 (L1331-1) du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société OGF à payer à Monsieur X... les sommes de 5. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE qu'il en résulte d'une part que le licenciement de M. Juan Paolo X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-41.069
Cour de cassationMme X..., laquelle, en l'absence de démonstration d'une volonté délibérée de sa part de mal exécuter ses missions, n'est pas de nature à justifier un licenciement disciplinaire", quand la répétition d'erreurs dans l'exécution des tâches relevées était de nature à caractériser la faute grave de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-40 devenus L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-45.725
Cour de cassationque cette mesure était expressément motivée par des "défaillances dans la gestion des contrats dont il avait la responsabilité", ce qui ne constitue pas un motif disciplinaire mais une insuffisance professionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-40
Méthode et périmètre
Source et précautions
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