Code du travail

Article L. 122-40 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées610
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-40

610 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-41.394

Cour de cassation

en ce qui concerne la tenue de M. X..., et que la question de la prescription des faits ne se posait donc pas, quand l'employeur invoquait en réalité dans la lettre de licenciement des fautes de caractère disciplinaire, notamment en ce qui concerne le reproche relatif à la tenue vestimentaire, la cour d'appel a violé les articles L.122-14-2, L.122-14-3, L.122-40 et L.122-44 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire). Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de M. X...

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-42.082

Cour de cassation

agissements reprochés à Mme X... n'avaient pas donné lieu à sanction ; qu'en énonçant néanmoins que les agissements reprochés à Mme X... n'avaient pas été sanctionnés pour en déduire une prétendue tolérance de l'employeur et écarter ainsi la qualification de faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et 1331-1 L. 122-6, L. 122-9, L.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-41.536

Cour de cassation

avait exclusivement indiqué à la cliente : « qu'elle n'avait pas le droit de parler à la clientèle » et « qu'elle était là pour vendre » d'où il résultait l'existence d'une simple information et non la tenue de propos malveillants, injurieux ou constitutifs de dénigrement ; que dès lors en déclarant que ces propos désobligeants caractérisaient une faute justifiant l'avertissement, la Cour d'appel a violé les articles L. 121-1, devenu L. 1221-1 et L. 122-40, devenu L. 1331-1 du Code du travail ; Alors, d'autre part, qu'en déclarant que ces propos avaient conduit Mme C...

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-44.418

Cour de cassation

; qu'en retenant l'existence d'une faute grave sur la seule base, d'une part, de précédents courriers de reproche et avertissements adressés au salarié entre les mois de février 2001 et de septembre 2003 et, d'autre part, d'éléments fournis par l'expert comptable de l'association le 4 novembre 2003, sans égard au seul fait fautif nouveau reproché au salarié dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.856

Cour de cassation

travail et dépassement du coût hôtelier ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel qui, en retenant ainsi uniquement à son encontre la méconnaissance du processus d'information en cas de prise de jours de congés dits RTT, n' a pas caractérisé la poursuite d'un fait fautif déjà sanctionné, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-9, L. 122-40 et L.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2009, 07-45.256

Cour de cassation

Un fait de la vie personnelle ne peut justifier un licenciement disciplinaire. Doit être cassé l'arrêt qui déclare fautif des faits commis au préjudice d'une association ayant son siège dans les locaux de la société et dont la salariée exerçait les fonctions de trésorière, alors que ces faits ne constituaient pas des manquement à ses obligations professionnelles

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2009, 07-44.844

Cour de cassation

Le refus par un salarié de reprendre le travail peut être légitimé par un manquement de l'employeur à ses obligations. Doit dès lors être approuvée la cour d'appel qui, après avoir décidé que la mise à pied disciplinaire était injustifiée, en a justement déduit que le refus du salarié de reprendre le travail tant qu'il ne serait pas payé des salaires dont il avait été privé pendant cette période n'était pas fautif

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-40.845

Cour de cassation

relève l'arrêt, et d'autre part sur le refus de signer une feuille d'émargement de remise de chaussures de sécurité, ce fait, pour un salarié ayant 15 années d'ancienneté dans l'entreprise et n'ayant jamais été l'objet du moindre reproche n'étant pas de nature à caractériser un comportement fautif ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation des articles L. 122-40, L. 122-41 et L.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-40.964

Cour de cassation

(violation de l'article L. 122-14-2 du code du travail) ; 2°/ que l'employeur ne peut prononcer une nouvelle sanction pour des faits déjà sanctionnés ; que la cour d'appel ne pouvait donc retenir comme motif de licenciement les faits d'abandon de poste et d'insubordination, déjà sanctionnés par une mise à pied de février 2004 (violation de l'article L. 122-40 du code du travail) ; 3°/ que la gravité d'une faute n'est pas fonction du préjudice qui en est résulté ; que la cour d'appel ne pouvait donc retenir une faute grave à (son) encontre en raison de ses effets néfastes sur la clientèle (violation des articles L. 122-8 et L.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-41.721

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a refusé d'en déduire l'existence d'une faute grave, motif pris de ce que l'employeur avait laissé l'employée à son poste pendant encore un mois, ce qui ne privait pas les faits litigieux de leur caractère de faute grave, le délai n'étant pas très long et le préavis loin d'être terminé, a violé les dispositions des articles L. 122-40 L. 1331-1 et L. 122-44 L. 1332-4 , ensemble les articles L. 122-8 L. 1234-5 , L. 122-9 L. 1234-9 , L. 122-14-3 L.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 07-44.838

Cour de cassation

; que dès lors, en qualifiant de simple rappel à l'ordre la lettre du 3 juin 2003, dont elle rappelait les termes, contenant divers reproches concernant l'exécution de son travail et précisant qu'elle faisait suite à plusieurs avertissements verbaux, ce dont il résultait qu'elle constituait bien un avertissement écrit, c'est-à-dire une sanction disciplinaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 122-40 du code du travail, alors applicable ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir analysé le contenu de la lettre de l'employeur du 3 juin 2003, a retenu que ce courrier ne constituait pas une sanction au sens de l'article L.

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