Code du travail
Article L. 122-40 : texte et décisions associées – page 7
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Texte disponible
Article L. 122-40
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-40
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-41.394
Cour de cassationen ce qui concerne la tenue de M. X..., et que la question de la prescription des faits ne se posait donc pas, quand l'employeur invoquait en réalité dans la lettre de licenciement des fautes de caractère disciplinaire, notamment en ce qui concerne le reproche relatif à la tenue vestimentaire, la cour d'appel a violé les articles L.122-14-2, L.122-14-3, L.122-40 et L.122-44 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire). Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-42.082
Cour de cassationagissements reprochés à Mme X... n'avaient pas donné lieu à sanction ; qu'en énonçant néanmoins que les agissements reprochés à Mme X... n'avaient pas été sanctionnés pour en déduire une prétendue tolérance de l'employeur et écarter ainsi la qualification de faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et 1331-1 L. 122-6, L. 122-9, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-41.536
Cour de cassationavait exclusivement indiqué à la cliente : « qu'elle n'avait pas le droit de parler à la clientèle » et « qu'elle était là pour vendre » d'où il résultait l'existence d'une simple information et non la tenue de propos malveillants, injurieux ou constitutifs de dénigrement ; que dès lors en déclarant que ces propos désobligeants caractérisaient une faute justifiant l'avertissement, la Cour d'appel a violé les articles L. 121-1, devenu L. 1221-1 et L. 122-40, devenu L. 1331-1 du Code du travail ; Alors, d'autre part, qu'en déclarant que ces propos avaient conduit Mme C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-44.418
Cour de cassation; qu'en retenant l'existence d'une faute grave sur la seule base, d'une part, de précédents courriers de reproche et avertissements adressés au salarié entre les mois de février 2001 et de septembre 2003 et, d'autre part, d'éléments fournis par l'expert comptable de l'association le 4 novembre 2003, sans égard au seul fait fautif nouveau reproché au salarié dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.856
Cour de cassationtravail et dépassement du coût hôtelier ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel qui, en retenant ainsi uniquement à son encontre la méconnaissance du processus d'information en cas de prise de jours de congés dits RTT, n' a pas caractérisé la poursuite d'un fait fautif déjà sanctionné, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-9, L. 122-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2009, 07-45.256
Cour de cassationUn fait de la vie personnelle ne peut justifier un licenciement disciplinaire. Doit être cassé l'arrêt qui déclare fautif des faits commis au préjudice d'une association ayant son siège dans les locaux de la société et dont la salariée exerçait les fonctions de trésorière, alors que ces faits ne constituaient pas des manquement à ses obligations professionnelles
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2009, 07-44.844
Cour de cassationLe refus par un salarié de reprendre le travail peut être légitimé par un manquement de l'employeur à ses obligations. Doit dès lors être approuvée la cour d'appel qui, après avoir décidé que la mise à pied disciplinaire était injustifiée, en a justement déduit que le refus du salarié de reprendre le travail tant qu'il ne serait pas payé des salaires dont il avait été privé pendant cette période n'était pas fautif
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-44.570
Cour de cassationUne modification du contrat de travail, y compris à titre disciplinaire, ne peut être imposée au salarié. Tel est le cas d'une rétrogradation mise en oeuvre sans l'accord de celui-ci
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-40.845
Cour de cassationrelève l'arrêt, et d'autre part sur le refus de signer une feuille d'émargement de remise de chaussures de sécurité, ce fait, pour un salarié ayant 15 années d'ancienneté dans l'entreprise et n'ayant jamais été l'objet du moindre reproche n'étant pas de nature à caractériser un comportement fautif ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation des articles L. 122-40, L. 122-41 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-40.964
Cour de cassation(violation de l'article L. 122-14-2 du code du travail) ; 2°/ que l'employeur ne peut prononcer une nouvelle sanction pour des faits déjà sanctionnés ; que la cour d'appel ne pouvait donc retenir comme motif de licenciement les faits d'abandon de poste et d'insubordination, déjà sanctionnés par une mise à pied de février 2004 (violation de l'article L. 122-40 du code du travail) ; 3°/ que la gravité d'une faute n'est pas fonction du préjudice qui en est résulté ; que la cour d'appel ne pouvait donc retenir une faute grave à (son) encontre en raison de ses effets néfastes sur la clientèle (violation des articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-41.721
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui a refusé d'en déduire l'existence d'une faute grave, motif pris de ce que l'employeur avait laissé l'employée à son poste pendant encore un mois, ce qui ne privait pas les faits litigieux de leur caractère de faute grave, le délai n'étant pas très long et le préavis loin d'être terminé, a violé les dispositions des articles L. 122-40 L. 1331-1 et L. 122-44 L. 1332-4 , ensemble les articles L. 122-8 L. 1234-5 , L. 122-9 L. 1234-9 , L. 122-14-3 L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 07-44.838
Cour de cassation; que dès lors, en qualifiant de simple rappel à l'ordre la lettre du 3 juin 2003, dont elle rappelait les termes, contenant divers reproches concernant l'exécution de son travail et précisant qu'elle faisait suite à plusieurs avertissements verbaux, ce dont il résultait qu'elle constituait bien un avertissement écrit, c'est-à-dire une sanction disciplinaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 122-40 du code du travail, alors applicable ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir analysé le contenu de la lettre de l'employeur du 3 juin 2003, a retenu que ce courrier ne constituait pas une sanction au sens de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-40
Méthode et périmètre
Source et précautions
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