Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-41.394
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/07/2009
- Numéro d'affaire
- 08-41.394
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO01653
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 10 juin 2003 en qualité de cuisinier pa…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., engagé le 10 juin 2003 en qualité de cuisinier par la société La Scala, a été licencié pour insuffisance professionnelle le 19 décembre 2003 ; Sur le premier moyen : Attendu que M.
X... fait grief à l'arrêt d'indiquer le 30 novembre 2006 comme étant sa date tout en énonçant qu'il a été rendu le 24 novembre 2006, alors, selon le moyen, que l'indication de la date à laquelle un jugement ou un arrêt a été rendu constitue une formalité substantielle ; que la contradiction entre les mentions relatives à la date équivaut à l'absence de date ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué indique tout à la fois, en marge, "ARRET N° 779 CONTRADICTOIRE DU 30 NOVEMBRE 2006", et, en tête, que l'arrêt a été rendu le 24 novembre 2006 ; que ces mentions contradictoires ne permettant pas de savoir à quelle date l'arrêt attaqué a été rendu, celui-ci est entaché d'une violation de l'article 454 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de la procédure que l'arrêt a été rendu le 30 novembre 2006 après prorogation du délibéré initialement fixé au 24 novembre précédent ; que le moyen, fondé sur une erreur purement matérielle, ne peut être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1235-1, L. 1331-1 et L. 1331-4 du code du travail ; Attendu que, pour écarter le moyen de défense du salarié, pris de la prescription des faits fautifs invoqués par l'employeur, la cour d'appel a retenu qu'il ne résulte pas de la lettre de licenciement que l'employeur se soit placé sur le terrain disciplinaire en ce qui concerne la tenue de M.
X..., auquel il est reproché de s'acquitter de manière défectueuse de ses obligations contractuelles ; Attendu cependant que constitue une sanction toute mesure prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le reproche fait au salarié, parmi d'autre griefs, de porter en salle une tenue vestimentaire sale et sans toque et de manquer aux règles d'hygiène, ne conférait pas au licenciement une nature disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du code civil et l'annexe d'application n° 1 à la Convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 ; Attendu que pour rejeter la demande de M.
X... tendant à la classification de son emploi dans la catégorie des cadres et les demandes en paiement subséquentes, l'arrêt retient que ni le contrat de travail, ni les bulletins de paie ne font mention d'une telle qualification et que le salarié ne justifiait pas d'une compétence de niveau "bac + 3" ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si ce niveau n'était pas acquis par une expérience confirmée et réussie et sans vérifier le contenu de l'activité, l'autonomie et la responsabilité du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M.
X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes relatives à sa classification professionnelle, l'arrêt rendu le 30 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M.
Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M.
Y..., ès qualités, à payer à Me Georges la somme de 181,46 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Georges, avocat aux Conseils, pour M.
X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'indiquer le 30 novembre 2006 comme étant sa date, tout en énonçant qu'il a été rendu le 24 novembre 2006, ALORS QUE l'indication de la date à laquelle un jugement ou un arrêt a été rendu constitue une formalité substantielle ; que la contradiction entre les mentions relatives à la date équivaut à l'absence de date ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué indique tout à la fois, en marge, « ARRET N° 779 CONTRADICTOIRE DU 30 NOVEMBRE 2006 », et, en tête, que l'arrêt a été rendu le 24 novembre 2006 ; que ces mentions contradictoires ne permettant pas de savoir à quelle date l'arrêt attaqué a été rendu, celui-ci est entaché d'une violation de l'article 454 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M.
X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, DES PREMIERS JUGES QUE M.
X... a été licencié pour plusieurs motifs ; que si la société La Scala invoque l'existence de denrées périmées dans les chambres froides et le réfrigérateur, elle ne l'établit pas par les deux attestations qu'elle produit, qui ne garantissent pas un reflet exact des fautes et une totale liberté des signataires ; qu'elle n'a pas fait constater les faits invoqués par huissier ou par des personnes extérieures ; que, s'agissant du motif de non-respect des horaires et de la carte du mois de décembre, la société La Scala n'apporte aucun justificatif des faits ; qu'en ce qui concerne les manquements en matière d'hygiène et de présentation en salle, deux attestations ont été faites ; que M.
A... atteste qu'il a remarqué que la tenue du chef cuisinier était pleine de taches de graisse ; que Mme B... atteste avoir remarqué que lors d'une tenue en salle du chef cuisinier, son tablier ainsi que l'agencement général ne paraissaient pas d'une grande propreté ; que Mme B... atteste que l'allure était un peu négligée, notamment en ce qui concerne sa chevelure ; que ce jour, M.
X... ne portait pas de toque lors de son passage en salle ; que M.