Code du travail
Article L. 1331-4 : texte et décisions associées
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Article L. 1331-4
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1331-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-22.330
Cour de cassation, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société AST Groupe, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses troisième et dixième branches : Vu les articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-6, ce dernier dans sa rédaction alors applicable, L. 1235-1, L. 1331-1 et L. 1331-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-27.099
Cour de cassationDéglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [T], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Icopal, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1235-1, L. 1331-1 et L. 1331-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-23.870
Cour de cassationlettre de licenciement et qui fixent les limites du litige, En l'espèce, la société supporte la charge de la preuve, Il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa prétention, qu'elle présente à titre subsidiaire, en vue d'une mesure d'enquête destinée à pallier ses insuffisances dans l'administration des éléments de preuve. Cependant, il résulte de l'article L.1331-4 du code du travail, que les faits prescrits au terme du délai de deux mois, il compter de la connaissance qu'en a eue l'employeur, ne peuvent plus être poursuivis et justifier à eux seuls un licenciement. Dès lors que les faits ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois précédents.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2011, 10-23.483
Cour de cassation; ce comportement (…) étant la manifestation pour un cadre de ce niveau d'une impossibilité de relayer et d'assumer les décisions prises par la direction contre son avis, (…) », et par motifs supposés adoptés, que « la lettre de licenciement n'évoque pas la moindre faute (…) » ; qu'en statuant ainsi les juges du fond ont méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de leurs propres constatations en violation des articles L. 1232-1, L. 1331-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-41.394
Cour de cassationarticle 454 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de la procédure que l'arrêt a été rendu le 30 novembre 2006 après prorogation du délibéré initialement fixé au 24 novembre précédent ; que le moyen, fondé sur une erreur purement matérielle, ne peut être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1235-1, L. 1331-1 et L. 1331-4 du code du travail ; Attendu que, pour écarter le moyen de défense du salarié, pris de la prescription des faits fautifs invoqués par l'employeur, la cour d'appel a retenu qu'il ne résulte pas de la lettre de licenciement que l'employeur se soit placé sur le terrain disciplinaire en ce qui concerne la tenue de M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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