Code du travail
Article L. 122-40 : texte et décisions associées – page 8
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Texte disponible
Article L. 122-40
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-40
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 08-40.835
Cour de cassationétait justifié par un trouble objectif créé dans l'entreprise par les manifestations comportementales de la maladie dont le salarié était atteint, et ainsi retenu un motif qui n'était pas énoncé dans la lettre de licenciement, laquelle se bornait à reprocher au salarié des faits constitutifs de fautes, a violé l'article L.122-14-2 du code du travail, ensemble les articles L.122-40 et L.122-45 du même code ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas excédé les limites du litige fixées par la lettre de licenciement en retenant les diverses manifestations du comportement perturbateur reproché au salarié au sein de la société, a décidé, sans encourir les griefs du moyen, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.1232-5 du code du travail, que le licenciement procédait d'une cause…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-43.238
Cour de cassationà la sécurité et la propriété des biens sous votre surveillance » ; qu'en affirmant néanmoins que ce motif de licenciement pouvait être admis au prétexte que la réalisation des travaux courants aurait implicitement impliqué une attention constante à l'intégrité des biens de l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-40 et suivants du Code du travail, ensemble les dispositions de la convention collective des employés de maison applicable à la cause ; 2) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, il était seulement reproché à Madame A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-44.513
Cour de cassation2003 ; qu'en retenant, pour dire que la faute grave était caractérisée, que le comportement de Monsieur X... constituait une violation de l'obligation qui lui était faite d'adopter une hygiène de vie compatible avec la pratique du sport de haut niveau, la Cour d'appel a méconnu les limites de la lettre de licenciement, en violation des articles L. 122-3-8, L. 122-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2009, 07-45.337
Cour de cassationune sanction, lorsqu'il ressortait des documents précités versés aux débats une incapacité manifeste de la salariée à gérer le personnel placé sous sa responsabilité, et partant un manquement caractérisé à ses obligations professionnelles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article L. 122-40 du code du travail ; 3°/ que l'incapacité d'un cadre à encadrer le personnel placé sous ses ordres, dont le management brutal et agressif et l'absence totale de dialogue, conduisent à créer chez ces salariés, des souffrances au travail, est constitutif d'une faute, nonobstant l'absence de volonté de nuire à ce personnel ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2009, 07-45.314
Cour de cassationqu'en affirmant qu'en raison de leur caractère répétitif, les faits invoqués par l'employeur justifiaient le licenciement disciplinaire du salarié, alors même que ces faits avaient déjà fait l'objet d'un avertissement et que les juges du fond n'avaient relevé aucun fait nouveau de nature à justifier la mise en oeuvre du pouvoir disciplinaire de l'employeur, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-40 et L. 122-43 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes en paiement des sommes dues au titre des heures supplémentaires, repos compensateur et indemnités pour travail dissimulé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2009, 07-44.546
Cour de cassation; qu'en disant néanmoins que son absence irrégulière depuis le 1er juillet 2004 était un motif suffisant pour justifier ensuite un licenciement pour faute grave, et en se fondant pour ce faire sur des faits antérieurs à la mise à pied, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé le principe "non bis in idem", ensemble les articles L. 122-14-2, L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-40.155
Cour de cassation; qu'il ressortait de ces constatations que, sans menacer personne, M. X... avait seulement rappelé un fait divers, dans un contexte de tension qui ne lui était pas imputable, ce qui ne pouvait justifier une sanction disciplinaire ; qu'en considérant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 122-40, devenu L. 1331-1 du code du travail ; 4° / que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, conclut à la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs ; qu'il incombe, partant, à la cour d'appel, pour infirmer, de répondre en les réfutant à ces motifs ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-44.085
Cour de cassation; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur ne pouvait prononcer un licenciement en raison du fait que ce dernier avait été précédé d'une mise à pied disciplinaire, cependant qu'elle constatait que Monsieur X... avait été rémunéré durant la période de congés considérée, ce dont il résultait que celle-ci ne pouvait s'analyser en une mise à pied disciplinaire ni même une sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40, L. 122-42 et L. 122-43 du Code du travail ; ALORS, DE SECONDE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE la fixation des périodes de congés payés et de l'ordre dans lequel ils sont pris par le salarié relève du pouvoir normal de direction qui appartient à l'employeur ; qu'en estimant que le fait, pour l'employeur, d'accorder un semaine de congés payés à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-40.103
Cour de cassationX..., si le fait pour l'employeur d'avoir fait référence uniquement à des abandons de poste dans la lettre de convocation à l'entretien préalable et non pas à des menaces de mort ne démontrait pas le caractère fallacieux de ce motif et des attestations produites par la société Bohgest, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4, L. 122-40, L. 122-41 et L. 122-43 devenus les article L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6, L. 1234-9, L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-40.378
Cour de cassationdans le cadre de l'exécution de son travail malgré son expérience et le fait que ces erreurs avaient eu de graves conséquences, sans préciser si ces erreurs procédaient, comme l'employeur le soutenait, d'une faute pour désinvolture ou négligence ou bien d'une insuffisance professionnelle ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une faute qui pouvait seule justifier le licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-44.835
Cour de cassationa été licencié le 13 juillet 2004 pour faute grave pour avoir, notamment, d'une part, fin octobre 2003, diffusé des informations commerciales et des documents confidentiels à un actionnaire minoritaire qui les a utilisés dans une procédure judiciaire à l'encontre de la société et du gérant et, d'autre part, s'être absenté sans motif les 17, 20 et 21 novembre 2003 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-40, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.739
Cour de cassation; qu'il résulte des termes de cette lettre que le licenciement, prononcé à raison de fautes-notamment son insubordination à l'égard de l'administrateur provisoire-reprochées au salarié, avait un caractère disciplinaire ; qu'en disant la procédure disciplinaire non applicable, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1232-1 et L. 1331-1 (respectivement anciens articles L. 122-14-2 al. 1er, L. 122-14-3 al. 1 ph. 1 et L. 122-40) du code du travail ; 2° / que tout licenciement disciplinaire est soumis à la procédure spécifique prévue par les articles L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-40
Méthode et périmètre
Source et précautions
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