Code du travail

Article L. 122-40 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées610
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-40

610 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-44.791

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-40 et R. 516-31, devenus L. 1331-1 et R. 1455-7 du code du travail, et l'article 49 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la société Semitag en qualité de conducteur receveur, affecté en dernier lieu sur des lignes de tramway en soirée, s'est vu retirer son habilitation à la conduite des tramways par son employeur le 22 novembre 2006 à la suite d'un incident survenu le 15 octobre, et a été affecté à la conduite d'une ligne de bus en journée ; que le

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-40.089

Cour de cassation

; que la procédure relative à ce licenciement pour faute grave a été régulièrement suivie ; qu'en retenant l'existence d'une mise à pied disciplinaire à l'encontre de Mme X... pour dénier toute valeur à son licenciement, la cour d'appel de Colmar n'a pas tiré des faits soumis à son examen les conséquences légales qu'ils comportaient ; qu'elle les a dénaturés et qu'elle a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-14, L. 122-40, L. 122-41, L.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.744

Cour de cassation

d'une faute grave ; qu'en ne s'interrogeant pas sur le point de savoir si la perturbation constatée sur la vie familiale des deux époux ne révélait pas un abus de l'employeur dans la modification des jours de repos hebdomadaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et des articles L. 122-14-3 et L.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.185

Cour de cassation

La mise à pied prononcée par l'employeur dans l'attente de sa décision dans la procédure de licenciement engagée dans le même temps a un caractère conservatoire. Dès lors, viole l'article L. 122-41, devenu L. 1332-3 du code du travail, la cour d'appel qui retient qu'une mise à pied conservatoire étant nécessairement à durée indéterminée, le salarié qui, par la lettre le convoquant à un entretien préalable à un éventuel licenciement, a été mis à pied à titre conservatoire pour un temps déterminé, puis licencié disciplinairement, a été sanctionné deux fois pour les mêmes faits

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.584

Cour de cassation

pas l'exercice d'un pouvoir disciplinaire ; qu'en énonçant que les lettres par lesquelles la société Cofigolf s'est plainte de la qualité des services fournis par M. X... et a mis fin à ses prestations constituaient une manifestation du pouvoir disciplinaire de la société Cofigolf à l'égard de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 08-40.967

Cour de cassation

; que, dès lors, l'arrêt attaqué, en retenant qu'il avait déjà fait l'objet d'une mise en garde et de sanctions d'une gravité croissante constituant des antécédents sérieux et pouvant être valablement rappelés par l'employeur dans la lettre de licenciement afin de déclarer le licenciement fondé, quand son employeur avait déjà épuisé son pouvoir disciplinaire, a violé les articles L.122-40, L.122-13-3 et L.122-14-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'imputabilité de l'accident survenu le 16 octobre 1998, au cours des opérations de chargement d'une remorque incombait nécessairement au salarié qui, alors qu'il était responsable de la manoeuvre, n'avait pas respecté les consignes de chargement, dès lors que l'agent chargé de l'assister n'avait lui-même commis aucune…

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-44.072

Cour de cassation

ALORS, en deuxième lieu, QU'un avertissement est une sanction disciplinaire, laquelle affecte, immédiatement ou non, la présence de l'employé dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; qu'en relevant que les avertissements invoqués par M. X... n'ayant pas d'incidence directe sur sa situation professionnelle, ils ne pouvaient caractériser une discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40, L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ; ALORS, en troisième lieu, QUE M. X...

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-42.709

Cour de cassation

X..., s'est bornée à déclarer qu'il devait être considéré que le salarié avait informé l'employeur du décès de son père, mais qu'il ne justifiait pas de la durée exceptionnelle des obsèques de sorte que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi sans se prononcer sur la gravité de la faute imputée à M. X..., l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du code du travail, ensemble l'article L.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-44.474

Cour de cassation

X... d'exercer ses fonctions telles que définies dans son contrat de travail , et en considérant cependant que cette suspension du contrat de travail était abusive, au motif parfaitement inopérant « qu'il ne s'agissait pas d'une « suspension » de l'exécution du contrat comme la société le soutient actuellement », la Cour d'appel a violé les articles L.122-40 et L.122-43 du code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE qu'en se bornant à affirmer que la suspension du contrat de travail aurait été prononcée dans des conditions vexatoires pour un responsable d'une division de l'entreprise, sans caractériser en quoi cette mesure de suspension aurait manifesté un usage abusif pour la société BASTIDE LE CONFORT MEDICAL d'exercer ses prérogatives disciplinaires en prononçant la suspension du contrat de travail de…

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-43.809

Cour de cassation

; qu'en affirmant que l'employeur avait pris sa décision sans référence à des faits fautifs directement et personnellement imputables à la salariée, alors que la salariée était directrice de l'agence en question, qu'elle avait sur sa conduite tout pouvoir et que justement la mesure prise par l'employeur consistait à réduire ses pouvoirs, la cour d'appel a manifestement violé les dispositions de l'article L.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-42.816

Cour de cassation

professionnelle avaient conduit la société Hyparlo à organiser un entretien "en vue d'une sanction" et contenait, d'autre part, un grief d'injures à l'égard de la direction ainsi que le rappel d'une mesure de mise à pied conservatoire, ce dont il résultait que le licenciement présentait un caractère disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que, l'employeur ayant invoqué dans la lettre de licenciement des faits distincts qui relevaient les uns de la faute disciplinaire pour constituer des manquements du salarié à ses obligations contractuelles et les autres de l'insuffisance professionnelle, la cour d'appel qui a retenu que ces faits étaient établis et décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-43.960

Cour de cassation

de travail du salarié ; qu'il a été licencié le 5 février 2004 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes indemnitaires pour irrégularité de la procédure de rétrogradation et pour, en conséquence, licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L.

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