Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.999
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/09/2009
- Numéro d'affaire
- 08-41.999
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO01706
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 21 janvier 2002 par la société Omn…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé le 21 janvier 2002 par la société Omnium de gestion et de financement (OGF) exploitant les Pompes funèbres générales en qualité d'agent spécial de funérarium à Nanterre ; que le 26 mars 2002, le salarié a été témoin de faits de nécrophilie commis par un de ses collègues de travail et en a avisé son employeur ; que le 1er septembre 2002, le salarié a été muté à sa demande au sein du secteur de Saint Maur avec le bénéfice d'un logement de fonction ; que souffrant d'une maladie évolutive et ayant été choqué par les faits commis par son collègue, le salarié a été, à la suite de deux examens médicaux des 5 janvier et 19 janvier 2004, déclaré inapte au poste d'agent spécial de funérarium, le médecin du travail préconisant un travail ne comportant pas d'astreinte de nuit, ni de contacts fréquents avec le public, comme employé de funérarium, préparateur, employé de cimetière ; qu'après avoir refusé plusieurs postes de reclassement comme ouvrier spécialisé 1er échelon, le salarié a été licencié le 17 mars 2004 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement et pour faute grave, l'employeur lui reprochant en outre de s'être livré à des menaces d'extorsion de fonds et à un chantage envers la société sous peine de révéler les faits dont il avait été témoin ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, que constitue une faute grave le comportement réitéré d'un salarié qui, en dépit de mises en garde, persiste à accuser et menacer son employeur, estimant que celui ci n'aurait pas pris les mesures adaptées face à un évènement répréhensible survenu dans l'entreprise, allant même jusqu'à porter sa contestation à l'extérieur de la société pour contraindre son employeur à se plier à ses exigences ; qu'il en va ainsi peu important la fragilité psychologique du salarié heurté par l'évènement litigieux ; qu'en l'espèce, il était constant que M.
X... avait assisté le 26 mars 2002 à des actes de nécrophilie auxquels s'était livré un de ses collègues de travail sur la personne d'une jeune femme défunte et que le salarié fautif ayant immédiatement donné sa démission, M.
X... considérant que les faits n'avaient reçu, ni de l'employeur, ni des institutions pénales, la réponse qu'il estimait appropriée, avait réclamé une importante somme d'argent à la société OGF en agitant le spectre de « révélations » susceptible de ternir l'image de la société OGF d'une part, que face au refus de cette dernière, il avait d'autre part menacé son employeur d'agir au pénal à son encontre, ce qu'il allait au demeurant faire par citation en date du 26 août 2004, qu'il avait encore porté son différend sur la place publique en s'adressant à une association de défense des citoyens, qu'il s'était enfin, et en dépit de mises en garde de son employeur, livré à une campagne d'affichage sauvage en jetant en pâture la société OGF sous l'allégation de « viol sur cadavre » ; qu'en refusant de qualifier ces accusations et menaces de faute grave en raison d'une fragilité psychologique avérée du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122 6 (L. 1234 1), L. 122 8 (L. 1234 4 à L. 1234 5), L. 122 9 (L. 1234 9), et L. 122 40 (L. 1331 1) du code du travail ; Mais attendu, qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, après avoir relevé que l'employeur avait fait une interprétation des courriers et des propos incriminés et que le fait d'évoquer la possibilité d'une action au pénal n'était pas assimilable à un chantage inqualifiable ni à une cupidité sans scrupules mais traduisait le désarroi et la perturbation psychologique du salarié en une période de grandes tensions lesquelles étaient contre indiquées du fait de la maladie, la cour d'appel a constaté que l'employeur présentait sur le mode disciplinaire une perturbation psychologique développée par le salarié depuis deux ans et liée au choc qu'il avait subi lorsqu'il avait vu son collègue avoir des pratiques inadmissibles sans que ces faits n'aient reçu de la part de l'employeur et des institutions une réponse appropriée, que les nombreux appels au secours formulés par le salarié, même s'ils avaient pris parfois une forme maladroite et désagréable car accusatrice et menaçante, ainsi que ses arrêts de travail à répétition, auraient dû amener l'employeur à rechercher une autre solution ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que le salarié n'avait pas commis de faute grave et dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122 14 3, alinéa 1 phrase 1 et alinéa 2 devenu L. 1235 1 du code du travail, elle a décidé que ces faits ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 122 10 recodifié sous les articles L. 1234 8 et L. 1234 11 du code du travail ; Attendu que selon ces textes, la période de suspension du contrat de travail n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement ; Attendu que l'arrêt a condamné l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents représentant deux mois de salaire ainsi qu'une somme à titre d'indemnité de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur soutenait que le salarié avait une ancienneté inférieure à deux ans compte tenu de ses arrêts maladie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné la société Omnium de gestion et de financement à payer à M.
X... une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et une somme à titre d'indemnité de licenciement l'arrêt rendu le 19 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Omnium de gestion et de financement.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société OGF à payer à Monsieur X... diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement abusif en application de l'article L 122-14-5 du Code du travail, à titre de préavis et de congés payés afférents, à titre d'indemnité de licenciement, à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour préjudice moral et d'AVOIR condamné la société OGF à payer à Monsieur X... la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'il est constant que M.
Juan Paolo X... qui travaillait depuis deux mois à la SA OGF a été témoin le 26 mars 2002, sur son lieu de travail, d'actes de nécrophilie à caractère sexuel, commis par un de ses collègues sur la personne d'une jeune défunte, mineur de 16 ans, qui s'était suicidée ; que ces faits, commis par un salarié présent depuis 18 ans dans l'entreprise et au surplus délégué syndical, M.
R. ont été immédiatement relatés par M.
Juan Paolo X... à son supérieur hiérarchique immédiat M.
William Y... ; que celui ci s'est rendu immédiatement dans la chambre froide où était entreposé le corps de la jeune fille et y a constaté ce qu'il a relaté en ces termes le 30 mai 2002 au commandant de police du commissariat de Nanterre : « M.
Juan Paolo X... est descendu et presque aussitôt est remonté tout retourné et décomposé.
Il m'a dit « William, tu ne sais pas ce qui se passe en bas, y a R. qui est en train de peloter les seins, de rouler les tétons, on dirait qu'il jouit dessus ».
Étant choqué, je suis descendu avec M.
Juan Paolo X....
Là j'ai vu que la housse était ouverte jusqu'à la taille et la jeune fille était en culotte, le torse en l'air.