Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 08-44.087
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: REJETTE les pourvois tant principal qu'incident.
- Réponse: Attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le second ne peut être accueilli.
- Moyen: Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté l'Association des Parents d'Enfants Inadaptés de CARPENTRAS de ses demandes de remboursement de salaire, de trop perçus au titre des congés payés et au titre de la valorisation du compte épargne temps.
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- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 juin 2008), que Mme X. a été engagée le 1er janvier 1998 en qualité de directrice du foyer Saint-Martin, établissement géré par l'Association des parents d'enfants inadaptés (APEI) de Carpentras, dont le financement est essentiellement assurée par des fonds publics; que Mme X. a été licenciée le 21 octobre 2005, pour faute grave; qu'il lui était notamment reproché d'avoir facturé au conseil général des journées fictives en indiquant héberger des personnes handicapées alors qu'elles étaient absentes du centre et de s'être attribué de sa propre initiative une majoration de salaire et une "auto-promotion indiciaire".
- Portée: «il a été jugé par la Cour que les diverses augmentations de salaires, dont a bénéficié Madame X., ont toujours été validés par l'employeur de sorte que les demandes de restitution de salaire, de congés payés et de sommes au titre de la valorisation du compte épargne temps sont sans fondement».
Conclusion : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licenciée le 21 octobre 2005
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 juin 2008), que Mme X... a été engagée le 1er janvier 1998 en qualité de directrice du foyer Saint-Martin, établissement géré par l'Association des parents d'enfants inadaptés (APEI) de Carpentras, dont le financement est essentiellement assurée par des fonds publics ; que Mme X... a été licenciée le 21 octobre 2005, pour faute grave ; qu'il lui était notamment reproché d'avoir facturé au conseil général des journées fictives en indiquant héberger des personnes handicapées alors qu'elles étaient absentes du centre et de s'être attribué de sa propre initiative une majoration de salaire et une "auto-promotion indiciaire" ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que ce licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article-17-2 du règlement intérieur de l'établissement, le salarié doit être convoqué à l'entretien préalable à son licenciement par l'administrateur délégué de l'établissement et que l'article 17-3 du même règlement prévoit qu'aucune sanction ne pourra intervenir sans que la procédure ait été respectée ; qu'ayant constaté que Mme X... avait été convoquée à l'entretien préalable à son licenciement par la vice-présidente de l'association et non pas par l'administrateur délégué, ce dont il résultait que la procédure prévue par le règlement intérieur n'avait pas été respectée, la cour d'appel, en jugeant néanmoins que le licenciement n'était pas entaché d'irrégularité à ce titre, qui aurait été de nature à priver le licenciement de toute cause réelle et sérieuse, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1233-11 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que c'était par délégation du président de l'association qui avait le pouvoir de licencier l'intéressée, directrice de l'établissement, que la vice-présidente de cette association avait signé la lettre de convocation à l'entretien préalable, la cour d'appel a exactement décidé que la disposition du règlement intérieur prévoyant la convocation par l'administrateur délégué de l'établissement ne constituait pas une garantie de fond instituée au profit du salarié, et que la procédure suivie ne rendait pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que l'APEI fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de Mme X... ne repose pas sur une faute grave, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu du contrat de travail le liant à l'employeur le salarié est tenu à une obligation de loyauté ; que le fait pour le directeur d'un établissement d'accueil pour handicapés financé par des deniers publics, d'effectuer de fausses déclarations et ainsi de surfacturer les prestations de l'établissement au bailleur de fonds, constitue un manquement grave à la probité qui rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise ; que la commission d'un fait fautif isolé peut justifier un licenciement pour faute grave, sans qu'il soit nécessaire qu'il ait donné lieu à un avertissement préalable ; que ne tire pas les conséquences légales qui s'inféraient de ses propres constatations, en violation des articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-9, et L. 1235-1 du code du travail, la cour d'appel qui, ayant reconnu la réalité des surfacturations commises par la directrice de l'APEI au détriment du conseil général et des personnes handicapées, à sa seule initiative et sous sa seule responsabilité, écarte néanmoins la faute grave à la faveur de motifs inopérants tirés de la durée au titre de laquelle l'employeur justifierait de cette pratique (juillet et août 2004), de l'ancienneté de la directrice (8 ans), et de l'absence d'avertissement antérieur ; 2°/ que constitue une sanction, toute mesure autre que les observations verbales prises par l'employeur à la suite d'un agissement considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l‘entreprise ; que prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-90 et L. 1331-1 du code du travail, la cour d'appel qui, pour écarter la faute grave, énonce que la directrice a «jusqu'alors, toujours donné satisfaction et n'a fait l'objet d'aucune remontrance ou d'un quelconque avertissement», sans s'expliquer sur la lettre de licenciement qui mentionnait son récent litige avec le chef de service qui avait valu à Madame X... de recevoir «un rappel à l'ordre (LR+AR)» ; 3°/ qu' il était reproché à la directrice de s'être octroyé, par le biais d'une augmentation globale du budget de l'établissement, des augmentations individuelles de salaires qui lui avaient été plusieurs fois refusées en tant que telles par l'organisme de tutelle ; que ces augmentations obtenues par «dissimulation» rendaient inopérante l'objection selon laquelle la salariée aurait obtenu l'accord de sa hiérarchie ; qu'en se déterminant cependant par des tels motifs pour écarter ce griefs, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 4°/ qu'aux termes de leur décision les premiers juges ont relevé que les augmentations salariales que s'était octroyées à elle-même la directrice ont été favorisées par «la prééminence de fait du directeur, par sa connaissance des rouages administratifs et par la permanence de sa présence par rapport à un conseil d'administration composé d'élus bénévoles et présents par intermittence» ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des motifs du jugement entrepris dont confirmation était demandée et d'où il résultait que le prétendu accord sur les augmentations salariales litigieuses n'avait été obtenu par Mme X... qu'au moyen d'un abus de pouvoir caractérisé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ qu'en écartant le grief tiré de l'augmentation salariale que s'était octroyée à elle-même la directrice en septembre 2000, par la considération inopérante selon laquelle elle aurait obtenu l'accord du président de l'époque pour cette augmentation, sans s'expliquer sur les conclusions de l'APEI qui faisait valoir que cette augmentation avait été justifiée dans l'avenant du 22 septembre 2000 par l'attribution d'une «mission particulière confiée par l'association lors du conseil d'administration du 5 juin 2000», qui s'était avérée être fictive ainsi que le révélait le procès-verbal dudit conseil d'administration qui n'en portait pas trace, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-9, et L. 1235-1 du code du travail 6°/ qu'en écartant le grief tiré de l'augmentation salariale que s'était octroyée la directrice en septembre 2004, par la considération selon laquelle cette augmentation aurait procédé d'une «volonté du président de l'association, M.
Y...», sans indiquer de quelle pièce versée aux débat s'inférait cette prétendue manifestation de volonté, la cour d'appel, qui a statué par pure affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 21 octobre 2005 reprochait à la directrice son attitude systématiquement conflictuelle et autoritaire avec ses subordonnés ayant donné lieu à la signature d'une pétition, à plusieurs démissions, à des plaintes pour harcèlement, ainsi qu'à plusieurs interventions de parents de résidents inquiets de la qualité de la prise en charge de leurs enfants handicapés ; qu'en s'abstenant d'examiner ces griefs qui, ajoutés aux précédents, étaient susceptibles de rendre impossible le maintien de la directrice dans l'entreprise ne serait-ce que pour exécuter un préavis, et ainsi de constituer une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-16, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que c'est par une appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel a retenu que les augmentations salariales contestées avaient été volontairement accordées à Mme X... par les présidents successifs de l'association ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'était pas tenue d'examiner, pour déterminer si une faute grave était caractérisée, les griefs qualifiés d'insuffisance professionnelle dans la lettre de licenciement dès lors que leur caractère fautif avait été ainsi exclu ; Attendu, enfin, que la cour d'appel, ayant relevé que la salariée, qui avait huit ans d'ancienneté et n'avait fait l'objet d'aucune observation pour des agissements de même nature, n'avait procédé à des facturations indues que pendant une courte période, a pu estimer que ce comportement fautif ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise et ne constituait pas une faute grave ; Et sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que l'APEI fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de remboursement de salaire, de trop-perçus au titre des congés payés et au titre de la valorisation du compte épargne temps, alors, selon le moyen, que la cassation du chef de l'arrêt qui a jugé que les augmentations de salaire que la directrice s'était octroyées, avaient été approuvées par sa direction entraînera, sur le fondement de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt qui débouté l'APEI de ses demandes de remboursement à ce titre ; Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le second ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne l'APEI aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'APEI à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'Association des parents d'enfants inadaptés, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame Dominique X... ne repose pas sur une faute grave mais sur un motif réel et sérieux et d'AVOIR, en conséquence, condamné l'Association des Parents d'Enfants Inadaptés de CARPENTRAS à lui payer 41.197,53 € à titre d'indemnité de licenciement, 30.751,50 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 3.075,50 € à titre de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE «selon les termes de la lettre de licenciement pour faute grave, Madame X... se voit reprocher d'une part une « sur facturation des journées de présence des résidents au cours de leurs journées d'absence» et, d'autre part, au motif d'avoir «bénéficié de deux augmentations à l'insu de la direction» ; que le Département du Vaucluse est pour l'essentiel le financeur du foyer Saint-Martin ; que celui-ci facture à ce titre chaque journée passée par un résident au centre ; que les sommes perçues par le centre sont fonction du taux d'occupation sans cependant qu'un taux d'occupation minimum soit imposé à l'établissement ; que les adultes handicapés sont libres de s'absenter du foyer et de séjourner en famille ; qu'en cas d'absence, l'établissement ne peut pas facturer au département une journée au cours de laquelle l'adulte handicapé n'est pas présent ; qu'au surplus les résidents, pour leur part, participent aux frais de la structure à concurrence de leurs ressources et de leur présence quotidienne ; qu'ainsi dans le cas d'un adulte handicapé percevant l'allocation aux adultes handicapés (AAH) la commission cantonale d'admission à l'aide sociale a décidé que 12% de cette somme lui reviendraient et qu'il contrib…
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/03/2010
- Numéro d'affaire
- 08-44.087
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00416
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 juin 2008), que Mme X... a été engagée le 1er janvier 1998 en qualité de directrice du foyer Saint-Martin, établissement géré par l'Association des parents d'enfants inadaptés (APEI) de Carpentras, dont le financement est essentiellement assurée par des fonds publics ; que Mme X... a été licenciée le 21 octobre 2005, pour faute grave ; qu'il lui était notamment reproché d'avoir facturé au conseil général des journées fictives en indiquant héberger des personnes handicapées alors qu'elles étaient absentes du centre et de s'être attribué de sa propre initiative une majoration de salaire et une "auto-promotion indiciaire" ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que ce licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, alors, sel…