Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-45.527
Arrêt du 23 juin 2004Pourvoi n° 01-45.527
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme X. a été engagée, en qualité de VRP exclusif et à temps plein, le 16 janvier 1995 par la société Livre distribution réseau; que le 19 septembre 1998, elle a été licenciée au motif qu'elle n'avait pas atteint les objectifs contractuels de production; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires et de congés payés afférents ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en rappel de salaires et de congés payés afférents, la cour d'appel a retenu que, d'une part, le contrat de travail signé par les parties stipulait que la condition effective de l'activité à temps plein de façon exclusive et constante était la réalisation de vingt-cinq argumentations par semaine, et que, d'autre part, dès lors qu'il n'était pas contesté que cette condition n'avait pas été réalisée en l'espèce, la salariée était mal fondée à demander le bénéfice de la rémunération minimale forfaitaire.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant rejeté la demande en paiement de rappel de salaires et congés payés afférents, l'arrêt rendu le 6 juillet 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée, en qualité de VRP exclusif et à temps plein, le 16 janvier 1995 par la société Livre distribution réseau ; que le 19 septembre 1998, elle a été licenciée au motif qu'elle n'avait pas atteint les objectifs contractuels de production ;
que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires et de congés payés afférents ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 5 de l'accord interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 et l'article L. 122-42 du Code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en rappel de salaires et de congés payés afférents, la cour d'appel a retenu que, d'une part, le contrat de travail signé par les parties stipulait que la condition effective de l'activité à temps plein de façon exclusive et constante était la réalisation de vingt-cinq argumentations par semaine, et que, d'autre part, dès lors qu'il n'était pas contesté que cette condition n'avait pas été réalisée en l'espèce, la salariée était mal fondée à demander le bénéfice de la rémunération minimale forfaitaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le VRP engagé à titre exclusif doit bénéficier de la rémunération minimale conventionnelle garantie et que la diminution de cette rémunération sous le prétexte d'une activité réduite constitue une sanction pécuniaire illicite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant rejeté la demande en paiement de rappel de salaires et congés payés afférents, l'arrêt rendu le 6 juillet 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372454cd580146774149e9
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372454cd580146774149e9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juin 2004.
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