Code du travail
Article L. 122-42 : texte et décisions associées – page 6
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-42
Code du travail L. 152-1-5 : sanction pénale. * Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-42
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2003, 01-44.950
Cour de cassationAttendu que pour condamner l'employeur au paiement de la prime de treizième mois à hauteur d'un douzième par mois, le conseil de prud'hommes énonce que le treizième mois, versé depuis 15 ans environ, est plus un élément de rémunération qu'un usage ; que l'accord du 22 mars 2000,en ce qu'il supprime un élément de rémunération, constitue une sanction déguisée en violation des articles L. 122-42 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2003, 01-43.586
Cour de cassationVu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme X... a déposé un mémoire additionnel le 27 décembre 2002 soit au-delà du délai de trois mois suivant la déclaration de pourvoi formé le 15 juin 2001 ; Qu'il s'ensuit que le mémoire est irecevable ; Sur le moyen unique du mémoire en demande : Vu l'article 5 de l'accord interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 et l'article L. 122-42 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2003, 00-42.164
Cour de cassation'étaient pas affectées, par l'intéressé, à l'achat d'une tenue vestimentaire classique devant être portée sur le lieu de travail, de sorte qu'indépendamment du caractère fautif du comportement du salarié, les conditions objectives de versement de la prime n'étaient plus réunies, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 122-42 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait précisé au salarié qu'il avait été conduit à lui "supprimer, en guise de première sanction, cette prime d'habillement" ; qu'elle a dès lors décidé à bon droit que la suppression de la prime d'habillement était constitutive d'une sanction pécuniaire illicite et a, par ce motif, répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2003, 00-45.931
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L. 144-3 du Code du travail que dans les entreprises visées par ce texte, dont fait partie la SNCF, il est interdit aux employeurs d'opérer des retenues sur salaire à l'occasion de l'exercice normal du travail. La SNCF qui a mis à la disposition d'un agent un téléphone portable pour les besoins du service, ne peut, en conséquence, effectuer sur la rémunération de cet agent une retenue correspondant au coût de communications téléphoniques personnelles. Elle peut, en revanche, en vertu du contrat conclu avec cet agent, lui facturer ses communications personnelles et procéder au recouvrement de sa créance par les voies du droit commun.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2002, 00-18.290
Cour de cassationLes obligations pesant sur l'employeur en matière de sécurité ne sont pas exclusives de celles incombant au salarié, qui aux termes de l'article L. 230-3 du Code du travail, doit prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou omissions ; il en résulte que des accords d'intéressement peuvent, sans en méconnaître le caractère collectif, prendre en considération des critères tenant à l'amélioration de la sécurité dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2002, 00-18.291
Cour de cassation; qu'aux termes de l'article L. 230-4 du Code du travail, les dispositions de l'article L. 230-3, mettant à la charge du salarié le soin de sa sécurité et de sa santé et de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, n'affectent pas le principe de la responsabilité des employeurs ou chefs d'établissement ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2002, 00-42.011
Cour de cassation; qu'il y est spécifié qu'en cas de dépassement de forfait laissant supposer une utilisation personnelle du téléphone, l'agent recevrait sa facture détaillée et devrait cocher ses appels personnels dans le délai d'un mois, et qu'à défaut il verrait le montant du dépassement de forfait retenu de sa solde ; qu'en considérant qu'en suivant cette procédure, la SNCF avait pris une sanction disciplinaire, la cour d'appel, statuant en référé, a violé les articles R. 516-31 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-42.354
Cour de cassation; que le pourvoi est recevable ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les trois premiers moyens en ce qui concerne les commissions directes ni sur le quatrième moyen qui ne seraient pas de nature à admettre l'admission du pourvoi ; Mais sur les trois premiers moyens réunis, en ce qu'ils portent sur les commissions indirectes : Vu l'article L. 122-42 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2002, 99-44.275
Cour de cassationse prêtait à une nouvelle fraude et a aussitôt engagé la procédure de licenciement ; Et attendu, ensuite, qu'examinant les pièces versées aux débats, la cour d'appel a estimé qu'il n'existait aucun doute sur l'existence des faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-40 et L. 122-42 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une somme au titre de l'intéressement aux résultats de l'entreprise, la cour d'appel, après avoir relevé que l'intéressement était prévu par le contrat, énonce que son attribution était discrétionnaire et que, compte tenu des manipulations indéniables de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 99-44.242
Cour de cassationCour de cassation ; qu'ainsi le moyen est irrecevable ; Sur les cinquième, sixième, septième et huitième moyens de cassation tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes pour des motifs exposés au mémoire précité et pris de la violation des articles L. 122-41, L. 122-42 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-45.304
Cour de cassationle préalable d'une mesure de licenciement pour faute grave qui suppose l'interruption immédiate de l'exécution du contrat de travail ; qu'ayant décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel ne pouvait décider que cette mise à pied n'était pas une sanction disciplinaire sans violer les articles L. 122-40, L. 122-41 et L. 122-42 du Code du travail ; 2 / qu'il est interdit de sanctionner deux fois un salarié pour la même faute; que l'employeur ayant prononcé une sanction disciplinaire et un licenciement sans cause réelle et sérieuse à raison des mêmes faits la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, L. 122-40, L. 122-41 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-40.598
Cour de cassationSur les quatre derniers moyens réunis : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'un complément de prime de bilan 1991, en violation des articles 1134 du Code civil, 6-1 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 30 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-42 et L. 461-1 du Code du travail, L. 133-5-4 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-42
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.