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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2003, 00-45.931

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/02/2003
Numéro d'affaire
00-45.931

Résumé

Il résulte des dispositions de l'article L. 144-3 du Code du travail que dans les entreprises visées par ce texte, dont fait partie la SNCF, il est interdit aux employeurs d'opérer des retenues sur salaire à l'occasion de l'exercice normal du travail. La SNCF qui a mis à la disposition d'un agent un téléphone portable pour les besoins du service, ne peut, en conséquence, effectuer sur la rémunération de cet agent une retenue correspondant au coût de communications téléphoniques personnelles. Elle peut, en revanche, en vertu du contrat conclu avec cet agent, lui facturer ses communications personnelles et procéder au recouvrement de sa créance par les voies du droit commun.

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., employé par la SNCF en qualité d'agent commercial trains principal, qui a été doté, pour les besoins du service, d'un téléphone portable, a fait l'objet d'une retenue sur son salaire de novembre 1998 correspondant à des communications téléphoniques personnelles excédant le forfait de communications fixé à 100 minutes par mois ; que soutenant que cette retenue constituait une sanction pécuniaire illicite, il saisi le conseil de prud'hommes pour en obtenir l'annulation ainsi que la restitution de la somme prélevée ; Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2000) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen : 1 / que le contrat d'utilisation des téléphones portables signé le 20 novembre 1997 par M. X... prévoit les différentes situations prof…