Code du travail

Article L. 144-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées12
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 144-3

12 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-20.908

Cour de cassation

AUX MOTIFS propres QUE la SARL Les Sardiniers a cédé le 22 octobre 2008 son fonds de commerce d'alimentation générale exploité à Gavres à la société Distribution Casino France et que par acte du 11 décembre 2008 à effet du même jour, la société Distribution Casino France a donné ce même fonds en location-gérance à la société Distri Glazik, après autorisation du président du tribunal de grande instance de Lorient du 10 décembre 2008, au visa de l'article L. 144-3 du code de commerce, sur requête de ladite société du 27 novembre 2008 ; que pour la période du 22 octobre au 11 décembre 2008, il se déduit de l'acte notarié du 22 octobre 2008, enregistré le 29 octobre 2008, que la société Les Sardiniers a cédé à la société Distribution Casino France, représentée par son directeur commercial M.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.597

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande d'annulation des contrats de cession d'édition musicale conclus entre lui-même et la société AGFB et d'avoir limité à 3 000 euros la somme qui lui a été accordée en conséquence de l'annulation de la clause de rémunération incluse dans les contrats d'édition musicale, alors, selon le moyen : 1° / que l'article L. 144-3 devenu L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-43.103

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 144-3 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé par la société TSL transport services Lienhart , le 29 juillet 1991, en qualité de chauffeur routier international ; que le 1er septembre 1997, l'employeur lui a donné en location un logement à titre d'accessoire du contrat de travail ; que contestant les retenues sur salaires opérées par l'employeur en compensation de loyers impayés, le salarié a saisi la formation de référés de la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié, la cour d'appel énonce que,dès lors qu'il était établi et non contesté que M.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2003, 00-45.931

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 144-3 du Code du travail que dans les entreprises visées par ce texte, dont fait partie la SNCF, il est interdit aux employeurs d'opérer des retenues sur salaire à l'occasion de l'exercice normal du travail. La SNCF qui a mis à la disposition d'un agent un téléphone portable pour les besoins du service, ne peut, en conséquence, effectuer sur la rémunération de cet agent une retenue correspondant au coût de communications téléphoniques personnelles. Elle peut, en revanche, en vertu du contrat conclu avec cet agent, lui facturer ses communications personnelles et procéder au recouvrement de sa créance par les voies du droit commun.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2002, 00-44.117

Cour de cassation

janvier 1997, et que son poste n'a pas été supprimé puisque Mme Y... a été embauchée pour remplacer Mme X... après son licenciement, et sans rechercher si la fonction occupée par Mme Y... au sein de la société Locanacelle recouvrait celle auparavant assurée par Mme X..., la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 144-2, L. 144-3 et L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2002, 00-42.011

Cour de cassation

de l'article 185-1 du règlement PS 2 autorisant la SNCF à effectuer des prélèvements pour fournitures diverses, ne pouvait être invoquée par la SNCF et que les retenues opérées en vertu de cette charte avaient causé un trouble manifestement illicite au salarié, la cour d'appel a violé l'article R. 516-31 du Code du travail ; 3 / que, de plus, l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1989, 86-45.024

Cour de cassation

prévoyait en cas d'impayé une retenue sur salaires ; Attendu que la société reproche aux jugements de l'avoir condamnée à payer à ses salariés les sommes prélevées sur leurs salaires et de l'avoir déboutée de ses demandes reconventionnelles tendant à ce que les salariés soient condamnés à lui verser le montant des factures impayées, alors que l'article L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1987, 85-43.139

Cour de cassation

qui avait été embauché par la Confrérie des chevaliers du tastevin (CCT) en qualité de guide du château du Clos Vougeot et qui a été licencié le 9 juillet 1982, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Dijon, 2 octobre 1984) de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner la Confrérie des chevaliers du tastevin à lui rembourser les pourboires indûment déduits de ses salaires depuis le 1er juillet 1977, au motif essentiel que l'article L 144-3 du Code du travail invoqué par le salarié n'était pas applicable en la cause, alors, selon le moyen, que, d'une part, le fait pour un employeur d'imputer les pourboires perçus directement par le guide d'un château sur le salaire forfaitaire journalier de celui-ci constitue une retenue d'argent au sens de l'article L 144-3 précité et que c'est donc à tort que…

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 83-45.871

Cour de cassation

On ne saurait faire grief à un conseil de prud'hommes d'avoir débouté des employés de la SNCF de leurs demandes en remboursement de déficits de caisse effectuées en application du règlement et du statut de la SNCF dès lors que les juges du fond ont seulement appliqué des dispositions réglementaires dont la légalité ne pouvait pas être discutée devant une juridiction de l'ordre judicaire.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1983, 80-41.621

Cour de cassation

A légalement justifié sa décision la Cour d'appel qui examinant la situation particulière du régisseur, de l'employé aux relations extérieures et du commissaire hors bord d'une société exploitant des bateaux mouches, a estimé que ceux-ci ne se trouvant pas sur les bateaux où des clients se restauraient ils ne se trouvaient pas en contact avec la clientèle et ne pouvaient participer à la distribution du pourcentage de service.

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