Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-43.103
Arrêt du 9 juillet 2003Pourvoi n° 01-43.103
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 144-3 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé par la société TSL transport services Lienhart , le 29 juillet 1991, en qualité de chauffeur routier international ; que le 1er septembre 1997, l'employeur lui a donné en location un logement à titre d'accessoire du contrat de travail ; que contestant les retenues sur salaires opérées par l'employeur en compensation de loyers impayés, le salarié a saisi la formation de référés de la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires ;
Attendu que pour rejeter les demandes du salarié, la cour d'appel énonce que,dès lors qu'il était établi et non contesté que M. X... ne payait plus ses loyers, l'employeur était en droit de procéder à la compensation avec les salaires versés ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 144-3 du Code du travail que, dans les entreprises visées par ce texte, dont font partie les entreprises de transport, il est interdit aux employeurs d'opérer des retenues sur salaires à l'occasion de l'exercice normal du travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que si l'employeur disposait de la faculté de recouvrer sa créance par les voies de droit commun, il ne pouvait en revanche procéder à une retenue illégale sur la rémunération de ce salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la Cour est en mesure, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société TSL Transports services Lienhart à payer à M. X... la somme de 35 000 francs (soit 5 335,71 euros) à titre de provision sur salaires ;
Condamne la société TSL Transport services Lienhart aux dépens de l'instance en cassation et à ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137240ccd58014677411932
