Code du travail

Article L. 122-42 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées161
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-42

161 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2001, 99-44.246

Cour de cassation

X..., le 10 mai 1996 ainsi que de la sanction de rétrogradation infligée le 10 juin 1996, d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer à ce titre diverses indemnités, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles L. 515-3, L. 121-1 et L. 122-42, L. 122-5, L. 122-43, L. 122-44 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que l'inobservation du délai prévu par les articles L. 515-3, alinéa 1 et R.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2001, 98-42.162

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Le Livre de Paris, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1134 du Code civil, 5-1 de l'Accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, l'article L. 122-42 du Code du travail ; Attendu que M. Denis Y...

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-43.570

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 5 mai 1998) de l'avoir débouté de sa demande en remboursement de diverses retenues sur son salaire, alors, selon le moyen, qu'il est établi que si le salarié n'atteignait pas l'objectif fixé par l'employeur, une retenue de 150 francs par contrat non réalisé au regard de cet objectif était effectuée sur son salaire ; qu'une telle retenue, sanctionnant une insuffisance de résultat, constitue une sanction pécuniaire prohibée par l'article L.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-45.491

Cour de cassation

; que la cour d'appel ne pouvait reprocher à l'employeur d'avoir diminué la prime, sur la base d'une appréciation subjective, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si l'écart négatif attribué au salarié n'avait pas été fixé dans les limites de la fourchette laissée à son appréciation souveraine par l'article 24 du protocole du 28 février 1967, manque de base légale au regard des articles L. 122-40, L. 122-42 du Code du travail et 1134 du Code civil) ; 2 ) que le manque de motivation du salarié ne constitue pas en soi une faute disciplinaire ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait déduire l'existence d'une sanction disciplinaire de la circonstance qu'une prime avait été réduite pour cette cause, manque de base légale au regard des articles L. 122-40, L.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 98-40.185

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la retenue effectuée sur son salaire du mois de septembre 1995, alors, selon le moyen, qu'aucune retenue sur salaire ne peut être opérée hors les cas prévus par la loi et qu'il appartient dès lors à l'employeur de justifier du bien-fondé des retenues opérées ; que l'arrêt attaqué a ainsi renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, les articles L. 144-1 et suivants, L. 122-42 et L.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-41.372

Cour de cassation

Attendu que la société Rouby fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de la mauvaise exécution des travaux confiés au salarié, alors, selon le moyen, que, de par les fautes lourdes commises sur les chantiers, M. Lopes Z... a engagé sa responsabilité et doit réparation à l'employeur ; que, de plus, elle avait demandé au conseil de prud'hommes de procéder à une réparation pécuniaire en dehors de l'article L.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 97-42.419

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 511, alinéa 1er, R. 516-13, R. 516-14 et R. 516-41 du Code du travail, que la conciliation, préliminaire obligatoire de l'instance prud'homale, est un acte judiciaire qui implique une participation active du bureau de conciliation à la recherche d'un accord des parties préservant les droits de chacune d'elles ; en conséquence, cet acte ne peut être valable que si le bureau a rempli son office en ayant, notamment, vérifié que les parties étaient informées de leurs droits respectifs ; si ces conditions de validité du procès-verbal de conciliation ne sont pas remplies, la juridiction prud'homale peut être valablement saisie.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2000, 97-45.172

Cour de cassation

; d'autre part, que l'indemnité compensatrice de préavis ne peut être cumulée avec le paiement des salaires pendant cette période ; qu'en allouant aux salariés des sommes correspondant à deux fois leurs salaires pour la même période, l'une à titre d'indemnité de préavis et l'autre à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied intervenue pendant le délai-congé, le Conseil de prud'hommes a violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 97-44.476

Cour de cassation

coefficient 150 de la grille de rémunération ; qu'il y a donc bien violation des articles précités et de l'article L. 140-2 du Code du travail ; qu'enfin, le motif invoqué pour justifier la sous qualification de M. Y... alors que son emploi n'a pas été modifié constitue en fait une sanction pécuniaire interdite en application des dispositions de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+6
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83

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-41.177

Cour de cassation

; que, dès lors, son classement à compter du 1er novembre 1990 au niveau I-2 constituait une déqualification ne pouvant se justifier par la mise en oeuvre de l'accord national collectif du 10 octobre 1988 ; qu'en réalité, il s'agissait d'une sanction déguisée revenant à punir une nouvelle fois ce salarié pour des faits déjà sanctionnés, ce que prohibe l'article L. 122-42 du Code du travail ; que la cour d'appel n'a nullement répondu à ce moyen péremptoire, se contentant d'analyser les tâches accomplies par M. X...

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1999, 97-42.420

Cour de cassation

Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que le salarié fait également grief à l'arrêt, de l'avoir condamné à rembourser à son employeur une fraction des salaires et accessoires de salaires indûment perçus, alors que, selon le moyen, la réduction de salaire en raison d'une mauvaise exécution des obligations du salarié constitue une sanction pécuniaire interdite par l'article L. 122-42 du Code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié devait restituer en partie les salaires perçus puisqu'il n'avait exécuté qu'en partie ses obligations au sein de l'entreprise, a violé l'article L.

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