Code du travail

Article L. 122-42 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées161
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-42

161 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 97-41.153

Cour de cassation

Attendu que les salariés font grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 17 janvier 1997) de les avoir déboutés de leur demande en paiement de rappel de prime, alors, selon les moyens, que le refus de versement de la prime aux salariés en arrêt de travail pour maladie ou accident du travail caractérise une discrimination prohibée par l'article L. 122-45 du Code du travail ainsi qu'une sanction pécuniaire prohibée par l'article L.

86

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 97-41.153

Cour de cassation

Attendu que les salariés font grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 17 janvier 1997) de les avoir déboutés de leur demande en paiement de rappel de prime, alors, selon les moyens, que le refus de versement de la prime aux salariés en arrêt de travail pour maladie ou accident du travail caractérise une discrimination prohibée par l'article L. 122-45 du Code du travail ainsi qu'une sanction pécuniaire prohibée par l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1999, 96-45.658

Cour de cassation

de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que les conséquences pécuniaires d'une mutation notifiée à titre disciplinaire ne constituent pas en elles-mêmes une sanction ; que, partant, elles ne sont pas prohibées ; qu'en considérant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-40 et L. 122-42 du Code du travail ; et alors, enfin, que le conseil de prud'hommes n'a pas recherché, comme il y était invité, si la prime de 6 heures et les indemnités spéciales et de repas unique n'étaient pas dues aux seuls salariés exerçant les fonctions de receveur-conducteur à temps complet à la date du 1er janvier 1986, de sorte que M. X...

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1999, 96-44.553

Cour de cassation

avait continué à bénéficier de ses congés supplémentaires après la dénonciation de l'usage en date du 11 octobre 1991 et que les abattements n'étaient intervenus qu'à partir de 1994, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales des circonstances de fait en estimant qu'il ne s'agissait pas d'une sanction pécuniaire illicite et a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 94-45.394

Cour de cassation

au paiement d'une indemnité pour non-respect du préavis au seul motif que le chiffre d'affaires des deux derniers mois du préavis était "inexistant", sans constater que le représentant avait délibérément refusé, au cours de cette dernière période, d'accomplir aucun travail ni aucune prestation sous quelque forme que ce soit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-42 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en constatant que M. X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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90

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-43.265

Cour de cassation

Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Avez, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la première branche du moyen unique : Vu l'article L. 122-42 du Code du travail ; Attendu que M. X...

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 96-40.486

Cour de cassation

qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a fait une interprétation erronée et incomplète de l'article 3 du contrat de travail et notamment du paragraphe 4 dudit contrat ; Mais attendu que le moyen, qui ne précise pas en quoi le conseil de prud'hommes aurait violé le contrat de travail, doit être déclaré irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 212-4-3 et L.

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 96-40.147

Cour de cassation

mis à sa disposition; que le salarié n'est redevable, envers l'employeur, du montant des amendes qu'il a mises à sa charge qu'en cas de faute lourde de sa part; qu'en décidant que l'employeur pouvait retenir le montant des amendes occasionnées par le véhicule mis à la disposition du salarié, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-42 et L.

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 94-44.388

Cour de cassation

clause de ducroire ayant pour conséquence de rendre le salarié pécuniairement responsable du recouvrement des créances de son employeur à l'égard des tiers; qu'en se fondant sur l'existence d'une clause de ducroire insérée au contrat de travail de M. X... pour en déduire qu'il ne pouvait bénéficier du statut de VRP, la cour d'appel a violé l'article L. 122-42 du Code du travail, ensemble l'article 5-3 de la convention susvisée; alors que, encore, l'applicabilité du statut de VRP dépend non des stipulations du contrat de travail, mais des conditions effectives d'exercice de sa profession par le représentant; qu'en se bornant à retenir, pour dénier à M. X...

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-43.344

Cour de cassation

X..., dont l'arrêt a rappelé les termes, justifiait la diminution de sa rémunération, non pas en raison de son comportement fautif, mais de la qualité de sa prestation qui n'était pas à la hauteur de la rémunération stipulée dans le contrat de travail; qu'en estimant pourtant que la mesure prise contre M. X... caractérisait, tant par sa motivation que par ses effets, une sanction pécuniaire interdite par l'article L. 122-42 du Code du travail, peu important qu'il ait été fait référence à la qualité du travail fournie par le salarié, la cour d'appel a violé ledit article et l'article L.

96

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 95-45.437

Cour de cassation

indispensable son éloignement de l'entreprise ; qu'en décidant que cette mesure était seulement conservatoire, alors qu'il s'agissait d'une sanction à caractère pécuniaire et que le licenciement prononcé ensuite à raison des mêmes faits constituait une deuxième sanction, la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause et violé les articles L. 122-41 et L. 122-42 du Code du travail ainsi que la règle "non bis in idem" ; et alors que, faute d'avoir "constaté le caractère réel et sérieux du licenciement infligé pour prétendues absences et retards non établis à l'encontre d'un salarié qui avait été pendant deux ans et demi le chef d'atelier de l'entreprise et le meilleur employé de l'entreprise" l'arrêt a violé les articles L. 122-14-1 et L.

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