Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-45.167

Arrêt du 4 juin 1998Pourvoi n° 95-45.167

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a été engagé en 1964 par la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) où il a occupé diverses fonctions; qu'il a été convoqué le 13 février 1992 à un entretien préalable au licenciement, puis licencié par lettre du 31 mars 1992, avec dispense d'effectuer le préavis, après avis favorable du conseil de discipline réuni en sa présence le 6 mars 1992; qu'estimant avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'annulation de la retenue sur la prime d'objectif, l'arrêt rendu le 22 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.
  • Portée: La suppression d'une prime en raison de faits considérés comme fautifs par l'employeur constitue une sanction pécuniaire illicite.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu que M. X... a été engagé en 1964 par la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) où il a occupé diverses fonctions ; qu'il a été convoqué le 13 février 1992 à un entretien préalable au licenciement, puis licencié par lettre du 31 mars 1992, avec dispense d'effectuer le préavis, après avis favorable du conseil de discipline réuni en sa présence le 6 mars 1992 ; qu'estimant avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article L. 122-42 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'annulation de la retenue sur la prime d'objectif, la cour d'appel énonce que, le 19 avril 1991, M. X... a été informé de ce qu'une retenue était opérée sur sa prime, l'entretien individuel étant intervenu postérieurement, et que cette retenue a été décidée par M. Y..., chef de département, en raison des dysfonctionnements du comportement de M. X... vis-à-vis de sa hiérarchie et de la clientèle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la suppression d'une prime en raison de faits considérés comme fautifs par l'employeur constitue une sanction pécuniaire illicite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'annulation de la retenue sur la prime d'objectif, l'arrêt rendu le 22 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1919ba5988459c5292b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1919ba5988459c5292b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 juin 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.