Code du travail
Article L. 122-42 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 122-42
Code du travail L. 152-1-5 : sanction pénale. * Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-42
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-44.309
Cour de cassationUn conseil de prud'hommes qui constate que des salariés sont restés dans un atelier où ils étaient affectés malgré l'ordre donné par leur employeur de se rendre à une réunion et qui fait ressortir que leur refus de participer à cette réunion constitue un acte d'insubordination caractérisé, a exactement considéré qu'en opérant une retenue sur leur salaire l'employeur avait voulu sanctionner un comportement qu'il estimait fautif et en a déduit, à juste titre, qu'il s'agissait d'une sanction pécuniaire prohibée par l'article L. 122-42 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 94-43.621
Cour de cassationrésultait uniquement du fait que M. X... ne remplissait pas les conditions pour l'obtenir, les manquements réitérés de l'intéressé à ses obligations constituant le motif plausible de la suppression de la prime; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-42 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'homme qui a relevé les caractères de généralité, de fixité et de constance de la prime, a fait ressortir que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1997, 95-42.836
Cour de cassationsouveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont constaté que le salarié avait été licencié; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié une somme retenue sur son salaire de décembre 1992 par application de l'article L. 122-42 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'employeur avait fait valoir que cette somme avait été retenue pour l'achat d'une gerbe, suite au décès de l'épouse d'un collègue de travail et non à titre d'amende ou de sanction pécuniaire; qu'en conséquence la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a fait une mauvaise application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1997, 94-44.035
Cour de cassation; qu'en 1987, elle n'a été que de 70 000 francs ; qu'elle a toujours été revêtue d'un caractère exceptionnel ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le refus du paiement de la prime de fin d'année en 1990 avait été fondé par l'employeur sur le comportement prétendu fautif du salarié et que les sanctions pécuniaires sont prohibées par l'article L. 122-42 du Code du travail; que, par ce seul motif non critiqué par le pourvoi, la décision est légalement justifiée; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sopama aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1997, 94-40.881
Cour de cassationpanier, alors, selon le moyen, d'une part, que les faits qui ont été à l'origine du changement d'affectation du salarié et qui n'étaient pas contestés par lui, étaient des manquements à ses obligations contractuelles et non pas des infractions aux règles générales et permanentes de la discipline dans l'entreprise; qu'en se référant aux articles L. 122-41 et L. 122-42 du Code du travail, sans préciser en quoi les faits reprochés étaient constitutifs d'une faute disciplinaire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-34 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1997, 94-45.382
Cour de cassationni que l'employeur avait sanctionné un comportement jugé fautif par elle, ni que le défaut de paiement de commissions différées avait emporté réduction du salaire à un montant inférieur au salaire minimum légal ou conventionnel selon le cas de la catégorie du salarié, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 141-10, L. 112-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1996, 93-41.097
Cour de cassationdu bénéfice de l'accord d'entreprise subordonnant une garantie de salaire à l'absence de faute disciplinaire, la cour d'appel a énoncé que les faits reprochés au salarié constituaient une telle faute; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la privation conjuguée de la prime et du substitut de salaire ne constituait pas une sanction pécuniaire illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-42 du Code du travail; Mais attendu que la mesure prise par l'employeur ne constituant pas une sanction pécuniaire illicite, la cour d'appel, qui a caractérisé la faute professionnelle commise par le salarié, a justifié légalement sa décision; que le moyen, tel qu'il est rédigé, ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 93-44.684
Cour de cassationson employeur sur les salaires de Mme Y..., conformément à une clause de son contrat de travail, à raison de la constatation de déficits d'inventaire, la cour d'appel à laquelle il appartenait, dès lors qu'aucune faute lourde n'était invoquée devant elle, de constater que ces retenues constituaient des sanctions pécuniaires prohibées, a violé les articles L. 122-42 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1996, 95-41.095
Cour de cassationdéterminé les sommes qu'il avait indûment payées au salarié le ou les mois précédents; que dès lors, en estimant, pour pouvoir accueillir la demande, que la retenue effectuée sur le salaire de M. X... était manifestment illicite, la cour d'appel, qui a par ailleurs constaté l'existence d'une contestation sérieuse, a violé par fausse application les articles L. 122-42, L. 44-1 et R. 516-31 du Code du travail, et, par refus d'application, les articles 1235 et 1376 du Code civil, ensemble l'article L. 144-12 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que l'employeur n'établissait pas que les majorations appliquées pendant plusieurs mois au salaire de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1996, 92-42.932
Cour de cassationX... constituait une sanction pécuniaire prohibée, au motif que ce retrait avait abouti à une diminution de la rémunération prévue par le contrat de travail dès lors que la prime d'objectif n'était plus payée en fonction de la totalité du chiffre d'affaires du secteur de l'intéressé, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions de l'article L. 122-42 du Code du travail; alors, d'autre part, que le juge doit respecter la volonté des parties exprimée dans une convention; qu'après avoir constaté que le contrat de travail de M. X... prévoyait une prime d'objectif de 55 000 francs brut annuelle pour une réalisation d'un objectif de chiffre d'affaires fixé pour chaque exercice social par un avenant, la cour d'appel, qui a relevé que la diminution de la rémunération de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1995, 92-40.864
Cour de cassationfaisant valoir qu'il avait perçu une rémunération inférieure à la ressource minimale forfaitaire prévue par l'article 5 de la convention collective nationale interprofessionnelle des VRP en cas d'emploi à temps plein, a alors saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'un rappel de salaire ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 212-4-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1995, 91-43.809
Cour de cassationViole les articles L. 122-40 et L. 122-42 du Code du travail, la cour d'appel qui rejette la demande d'un salarié en paiement d'une prime de travail au motif que la décision de l'employeur de réduire ladite prime ne constituait pas une sanction pécuniaire prohibée, alors qu'elle avait constaté que l'abaissement du coefficient de la prime de travail et la diminution corrélative du salaire étaient dus au fait qu'à plusieurs reprises le salarié avait fait l'objet d'observations de la part de son chef d'atelier pour avoir abandonné son poste de travail et qu'elle avait ainsi caractérisé une sanction motivée par des manquements à la discipline.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-42
Méthode et périmètre
Source et précautions
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