Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-44.684

Arrêt du 17 juillet 1996Pourvoi n° 93-44.684

Non publiéFaute lourdeContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 11 mars 1993) que Mme Y. a été engagée en qualité de vendeuse ambulante par la société anonyme Magasins Bleus suivant un contrat de travail conclu le 3 novembre 1981; que des retenues ont été effectuées sur ses salaires à la suite de la constatation de manquants de marchandises; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir la restitution des sommes retenues.
  • Réponse: Attendu que l'application par l'employeur d'une clause contractuelle concernant le déficit d'inventaire ne constitue pas une sanction pécuniaire.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique Y..., demeurant Le Paradis, 37320 Esvres-sur-Indre,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1993 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit :

1°/ de la société Magasins bleus, société anonyme, dont le siège est agence "la Folie", Saint-Martin le Beau, 38270 Montlouis-sur-Loire,

2°/ de M. X..., pris en sa qualité d'administrateur, demeurant ...,

3°/ de M. Z..., pris en sa qualité de représentant des créanciers, demeurant ...,

4°/ de l'ASSEDIC de Bretagne, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Magasins bleus, de MM. X... et Z..., ès-qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 11 mars 1993) que Mme Y... a été engagée en qualité de vendeuse ambulante par la société anonyme Magasins Bleus suivant un contrat de travail conclu le 3 novembre 1981; que des retenues ont été effectuées sur ses salaires à la suite de la constatation de manquants de marchandises ;

qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir la restitution des sommes retenues;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors que l'exécution d'un contrat de travail ne peut engager la responsabilité pécuniaire du salarié qu'en cas de faute lourde; qu'en rejetant la demande de restitution des retenues pratiquées par son employeur sur les salaires de Mme Y..., conformément à une clause de son contrat de travail, à raison de la constatation de déficits d'inventaire, la cour d'appel à laquelle il appartenait, dès lors qu'aucune faute lourde n'était invoquée devant elle, de constater que ces retenues constituaient des sanctions pécuniaires prohibées, a violé les articles L. 122-42 et L. 121-1 du Code du travail;

Mais attendu que l'application par l'employeur d'une clause contractuelle concernant le déficit d'inventaire ne constitue pas une sanction pécuniaire;

Et attendu que la salariée qui n'a jamais soutenu devant les juges du fond que l'employeur devait faire la preuve d'une faute lourde a admis dans ses conclusions d'appel la validité de la clause litigieuse de son contrat de travail;

Qu'elle n'est pas recevable à présenter un moyen contraire à ses propres écritures;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par MM. X..., Z..., la société magasins Bleus ainsi que par Mme Y...;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

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613722b5cd58014677400659

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722b5cd58014677400659.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 juillet 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.