Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-43.809
Arrêt du 22 novembre 1995Pourvoi n° 91-43.809
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Viole les articles L. 122-40 et L. 122-42 du Code du travail, la cour d'appel qui rejette la demande d'un salarié en paiement d'une prime de travail au motif que la décision de l'employeur de réduire ladite prime ne constituait pas une sanction pécuniaire prohibée, alors qu'elle avait constaté que l'abaissement du coefficient de la prime de travail et la diminution corrélative du salaire étaient dus au fait qu'à plusieurs reprises le salarié avait fait l'objet d'observations de la part de son chef d'atelier pour avoir abandonné son poste de travail et qu'elle avait ainsi caractérisé une sanction motivée par des manquements à la discipline.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-40 et L. 122-42 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, constitue une sanction toute mesure prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif ; qu'aux termes du second, les sanctions pécuniaires sont interdites ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé à la SNCF en qualité de technicien, a constaté, au mois de mars 1987, que son employeur avait réduit de 1,5 à 1,3 le coefficient permettant de déterminer le montant de sa prime de travail, ce qui avait entraîné une diminution de son salaire ; qu'estimant avoir été ainsi victime d'une sanction pécuniaire prohibée par la loi du 17 juillet 1978, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à faire condamner la SNCF à rétablir la prime à son montant initial et à lui payer en conséquence un rappel de salaires ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a énoncé que la réduction d'un élément variable supplémentaire de rémunération constitué par une prime liée à la quantité et la qualité du travail conformément à des critères préétablis ne constituait pas, en elle-même, une sanction pécuniaire prohibée ;
Attendu cependant que la cour d'appel avait constaté que l'abaissement du coefficient de la prime de travail et la diminution corrélative du salaire étaient dus au fait qu'à plusieurs reprises, le salarié avait fait l'objet d'observations de la part de son chef d'atelier pour avoir abandonné son poste de travail ;
Qu'ayant ainsi caractérisé une sanction motivée par des manquements à la discipline la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé les dispositions d'ordre public susvisées qui constituaient les règles de droit applicables au litige dont elle était compétemment saisie ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1799ba5988459c52413
