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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1995, 91-43.809

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/11/1995
Numéro d'affaire
91-43.809

Résumé

Viole les articles L. 122-40 et L. 122-42 du Code du travail, la cour d'appel qui rejette la demande d'un salarié en paiement d'une prime de travail au motif que la décision de l'employeur de réduire ladite prime ne constituait pas une sanction pécuniaire prohibée, alors qu'elle avait constaté que l'abaissement du coefficient de la prime de travail et la diminution corrélative du salaire étaient dus au fait qu'à plusieurs reprises le salarié avait fait l'objet d'observations de la part de son chef d'atelier pour avoir abandonné son poste de travail et qu'elle avait ainsi caractérisé une sanction motivée par des manquements à la discipline.

Extrait

Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-40 et L. 122-42 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, constitue une sanction toute mesure prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif ; qu'aux termes du second, les sanctions pécuniaires sont interdites ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé à la SNCF en qualité de technicien, a constaté, au mois de mars 1987, que son employeur avait réduit de 1,5 à 1,3 le coefficient permettant de déterminer le montant de sa prime de travail, ce qui avait entraîné une diminution de son salaire ; qu'estimant avoir été ainsi victime d'une sanction pécuniaire prohibée par la loi du 17 juillet 1978, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à faire condamner la SNCF à rétablir la prime à son montant initial et à lui payer en conséquence un rapp…