Code du travail
Article L. 122-42 : texte et décisions associées – page 10
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-42
Code du travail L. 152-1-5 : sanction pénale. * Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-42
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 92-40.371
Cour de cassationde base légale au regard de l'article L. 122-40 du Code du travail ; alors, d'autre part, que ne constitue pas une sanction pécuniaire prohibée la diminution de salaire qui correspond à une affectation à une fonction ou à un poste inférieur, liée à une baisse de responsabilité ; que la cour d'appel, qui en a décidé autrement, a violé les articles L. 122-42 du Code du travail et 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que, quelle que soit sa dénomination, la prime qualifiée de rendement est un complément variable que l'employeur se réserve d'allouer en sus du salaire en fonction de l'activité personnelle de l'agent ; que la suppression de cette prime, liée à une baisse de responsabilité, n'est pas une sanction ; que, par suite, la cour d'appel, qui en a décidé autrement, a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 91-45.401
Cour de cassationqu'ainsi le refus de la société d'accorder à M. X..., dont les défaillances professionnelles n'étaient pas contestées, le bénéfice d'une telle augmentation ne constituait pas une sanction pécuniaire prohibée ; qu'en décidant le contraire au motif que seuls certains salariés étaient exclus du bénéfice de cet avantage, le jugement a violé par fausse application l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 1995, 91-40.593
Cour de cassationSi l'article R. 516-40 du Code du travail prévoit que le président ou le vice-président de section ou de chambre pourvoit au remplacement des conseillers absents, il n'exige pas que mention soit faite au jugement d'une demande de remplacement adressée à ce magistrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 91-42.778
Cour de cassation; alors, d'autre part, qu'en opérant des retenues sur rémunération d'un représentant du personnel au motif que celui-ci refuse d'utiliser les bons de délégation, l'employeur inflige à l'intéressée une sanction pécuniaire prohibée ; qu'en justifiant les retenues sur salaire opérées par la société Sovcor par le refus de Mme Y... d'utiliser les bons de délégation, le conseil de prud'hommes a violé par refus d'application l'article L. 122-42 du Code du travail ; alors, encore, qu'en se bornant à constater que Mme Y... n'utilisait pas les bons de délégation, sans rechercher s'il ne résultait pas, tant de ses propres constatations de fait (selon lesquelles, d'une part, Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1994, 90-43.785
Cour de cassationLa mise à pied entraînant l'absence du salarié peut donner lieu à une réduction de la prime destinée à favoriser la régularité et la continuité de la présence du personnel ; l'abattement pratiqué sur la prime, conséquence directe de l'absence du salarié, quelle qu'en soit la cause, ne constitue pas une sanction pécuniaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1994, 91-43.469
Cour de cassationqu'ainsi, en faisant reposer sur le salarié la charge de la preuve de la réalité du changement de domicile, le juge a violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, enfin qu'en vertu du principe d'interdiction des sanctions pécuniaires, le caractère non satisfaisant de la période d'essai ne pouvait avoir pour effet, de priver le salarié de l'indemnité litigieuse ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, la juridiction prud'homale a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 88-45.060
Cour de cassation; que l'employeur a procédé à une modification essentielle du contrat, sans respecter les dispositions de la convention collective prévoyant une notification écrite, et qu'en cas d'accident du travail ou de maladie, les appointements à plein tarif des ETAM sont maintenus pendant la durée de l'indisponibilité avec un maximum de trois mois ; que les retenues opérées par l'employeur constituent, en application de l'article L. 122-42 du Code du travail, des sanctions pécuniaires interdites ; alors, d'autre part, que selon l'article L. 931-8, alinéa 4, du Code du travail, les salariés bénéficiaires d'un congé de formation ont droit, dès lors qu'il ont obtenu l'accord de l'un des organismes mentionnés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 91-43.349
Cour de cassationL'article L. 521-6 du Code du travail ne concerne que les retenues à effectuer sur la rémunération des salariés des entreprises chargées de la gestion d'un service public qui exercent le droit de grève. Il ne s'applique pas aux agents de la SNCF qui ont effectué leur travail de manière défectueuse, sans exercer le droit de grève.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1994, 89-42.457
Cour de cassationdes contrats de travail des salariés de l'entreprise ; qu'en constatant que la fermeture de l'hôtel où travaillait Mme Y... était intervenue le 5 janvier 1985, et en décidant néanmoins que son contrat de travail avait été maintenu jusqu'au 3 juin 1986, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 90-45.915
Cour de cassationConstitue une sanction pécuniaire interdite par l'article L. 122-42 du Code du travail, la suppression par l'employeur de la prime dite " rétribution pour la qualité et la productivité " à raison de la faute reprochée au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1993, 90-40.861
Cour de cassationVu l'article L. 122-42 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 2 novembre 1951 par la société Crunelle Pneu, M. X... est passé, le 1er janvier 1981, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, au service de la société Piot pneu ; que, par lettre du 24 octobre 1984, l'employeur a notifié au salarié une rétrogradation ; que, soutenant que ses fonctions n'avaient pas été modifiées, le salarié a saisi la juridiction pru'homale d'une demande d'annulation de la rétrogradation ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'annulation de cette sanction, la cour d'appel a énoncé que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1993, 89-41.476
Cour de cassationLa responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde. Ni la convention collective, ni le règlement intérieur de l'entreprise ne peuvent instituer un cas de responsabilité pécuniaire de plein droit.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-42
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.