Code du travail

Article L. 122-42 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées161
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-42

161 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 92-40.371

Cour de cassation

de base légale au regard de l'article L. 122-40 du Code du travail ; alors, d'autre part, que ne constitue pas une sanction pécuniaire prohibée la diminution de salaire qui correspond à une affectation à une fonction ou à un poste inférieur, liée à une baisse de responsabilité ; que la cour d'appel, qui en a décidé autrement, a violé les articles L. 122-42 du Code du travail et 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que, quelle que soit sa dénomination, la prime qualifiée de rendement est un complément variable que l'employeur se réserve d'allouer en sus du salaire en fonction de l'activité personnelle de l'agent ; que la suppression de cette prime, liée à une baisse de responsabilité, n'est pas une sanction ; que, par suite, la cour d'appel, qui en a décidé autrement, a violé les articles L.

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 91-45.401

Cour de cassation

qu'ainsi le refus de la société d'accorder à M. X..., dont les défaillances professionnelles n'étaient pas contestées, le bénéfice d'une telle augmentation ne constituait pas une sanction pécuniaire prohibée ; qu'en décidant le contraire au motif que seuls certains salariés étaient exclus du bénéfice de cet avantage, le jugement a violé par fausse application l'article L.

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 91-42.778

Cour de cassation

; alors, d'autre part, qu'en opérant des retenues sur rémunération d'un représentant du personnel au motif que celui-ci refuse d'utiliser les bons de délégation, l'employeur inflige à l'intéressée une sanction pécuniaire prohibée ; qu'en justifiant les retenues sur salaire opérées par la société Sovcor par le refus de Mme Y... d'utiliser les bons de délégation, le conseil de prud'hommes a violé par refus d'application l'article L. 122-42 du Code du travail ; alors, encore, qu'en se bornant à constater que Mme Y... n'utilisait pas les bons de délégation, sans rechercher s'il ne résultait pas, tant de ses propres constatations de fait (selon lesquelles, d'une part, Mme Y...

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1994, 91-43.469

Cour de cassation

qu'ainsi, en faisant reposer sur le salarié la charge de la preuve de la réalité du changement de domicile, le juge a violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, enfin qu'en vertu du principe d'interdiction des sanctions pécuniaires, le caractère non satisfaisant de la période d'essai ne pouvait avoir pour effet, de priver le salarié de l'indemnité litigieuse ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, la juridiction prud'homale a violé l'article L.

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 88-45.060

Cour de cassation

; que l'employeur a procédé à une modification essentielle du contrat, sans respecter les dispositions de la convention collective prévoyant une notification écrite, et qu'en cas d'accident du travail ou de maladie, les appointements à plein tarif des ETAM sont maintenus pendant la durée de l'indisponibilité avec un maximum de trois mois ; que les retenues opérées par l'employeur constituent, en application de l'article L. 122-42 du Code du travail, des sanctions pécuniaires interdites ; alors, d'autre part, que selon l'article L. 931-8, alinéa 4, du Code du travail, les salariés bénéficiaires d'un congé de formation ont droit, dès lors qu'il ont obtenu l'accord de l'un des organismes mentionnés à l'article L.

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1994, 89-42.457

Cour de cassation

des contrats de travail des salariés de l'entreprise ; qu'en constatant que la fermeture de l'hôtel où travaillait Mme Y... était intervenue le 5 janvier 1985, et en décidant néanmoins que son contrat de travail avait été maintenu jusqu'au 3 juin 1986, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1993, 90-40.861

Cour de cassation

Vu l'article L. 122-42 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 2 novembre 1951 par la société Crunelle Pneu, M. X... est passé, le 1er janvier 1981, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, au service de la société Piot pneu ; que, par lettre du 24 octobre 1984, l'employeur a notifié au salarié une rétrogradation ; que, soutenant que ses fonctions n'avaient pas été modifiées, le salarié a saisi la juridiction pru'homale d'une demande d'annulation de la rétrogradation ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'annulation de cette sanction, la cour d'appel a énoncé que l'article L.

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