Code du travail
Article L. 122-42 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 122-42
Code du travail L. 152-1-5 : sanction pénale. * Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-42
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1993, 89-41.477
Cour de cassation; qu'ainsi, en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si la retenue sur salaire litigieuse ne résultait pas de l'application des dispositions de la convention collective ou du règlement intérieur et si, d'autre part, elle avait eu pour effet de réduire la rémunération à un niveau inférieur au minimum légal, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 131-1 et suivants, L. 122-33, L. 122-42 du Code du travail, 1134 du Code civil, et alors qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions, si la gravité de la faute commise par Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1993, 89-41.688
Cour de cassation; qu'elle a perçu, à ce titre, une indemnité de remplacement, jusqu'en janvier 1986, date de sa promotion à la classe IV 2, coefficient de base 600 ; que, le 23 février 1987, l'employeur a notifié à la salariée une mesure de rétrogradation, avec déclassement, en classe IV 1, coefficient 535 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'annulation de cette sanction, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 122-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1993, 88-45.539
Cour de cassationAyant constaté que ce n'était que le 16 janvier 1986 que l'employeur avait pu avoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que les poursuites disciplinaires, engagées le 5 mars 1986 par la convocation à un entretien préalable, l'avaient été dans le délai de 2 mois prévu à l'article L. 122-44 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 89-41.560
Cour de cassationsur la mensualisation le jugement attaqué qui invoque ce texte pour justifier sa solution ; et alors, enfin, que le fait de ne pas rémunérer un salarié pour un temps de travail excédant celui fixé par l'employeur et connu par avance dans l'entreprise ne constitue pas une sanction, de sorte que fait aussi une fausse application des dispositions de l'article L. 122-42 du Code du travail le jugement attaqué qui fonde encore sa solution sur ce texte ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a exactement décidé que le crédit d'heures d'un représentant du personnel peut être pris en dehors de l'horaire normal de travail et que l'existence d'un horaire variable ne peut faire obstacle à cette règle ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1992, 89-42.547
Cour de cassationCONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation de soins, de cure et garde, à but non lucratif - Salaire - Prime d'internat - Attribution - Educateur spécialisé (non).
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1992, 89-43.162
Cour de cassationConstitue une sanction pécuniaire interdite, la réduction de la prime de travail infligée à un contrôleur de route de la SNCF en vertu du règlement PS 2 du statut du personnel, à la suite de faits considérés comme fautifs par l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1992, 90-42.520
Cour de cassationde ne pas rémunérer un salarié absent pour grève ou pour tout autre motif en fonction de l'horaire effectivement travaillé et non en fonction de l'horaire garanti constitue une sanction et excède la retenue que l'employeur est en droit d'effectuer sur le salaire de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 90-40.010
Cour de cassationLa réclamation au salarié de sommes indûment perçues par lui ne constitue ni une sanction pécuniaire ni la réitération d'une sanction disciplinaire déjà prononcée contre lui.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1992, 89-42.730
Cour de cassation122-43 du Code du travail n'ont pas été respectés par l'employeur qui a infligé à M. X... les sanctions suivantes : rétrogradation d'emploi et de salaire, la mise en chômage partiel, M. X... étant le seul cadre touché par cette mesure, et la vente du logement de fonction qu'il occupait à titre gratuit et alors que les deux premières mesures constituaient, en outre, des sanctions pécuniaires interdites par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1992, 89-40.523
Cour de cassationLa clause d'un contrat de travail relative à la responsabilité personnelle du salarié envers son employeur ne peut produire effet, quels qu'en soient les termes, qu'en cas de faute lourde du salarié. L'employeur n'est pas fondé à faire supporter par une salariée le montant du dommage causé à un véhicule de l'entreprise, lors d'un accident de la circulation ne résultant pas d'une faute lourde de l'intéressée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 90-43.605
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. E..., Z... et B... et du syndicat USICEB, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-42 et L. 521-1 du Code du travail ; Attendu qu'à la suite de trois cessations concertées du travail d'une durée de 24 heures les 1er et 2 juin, 29 et 30 juin, 11 et 12 juillet 1985 dans les ateliers de la société Naphtachimie, celle-ci a pratiqué sur le salaire de MM. E..., Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 89-42.563
Cour de cassationL'exercice du droit de grève ne pouvant donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunération, la rémunération des salariés grévistes ne doit subir qu'un abattement proportionnel à l'arrêt de travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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