Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-43.162

Arrêt du 2 décembre 1992Pourvoi n° 89-43.162

Publié au BulletinDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour débouter M. X. de sa demande d'annulation de cette mesure, la cour d'appel a retenu qu'elle ne constituait pas une sanction disciplinaire et encore moins une sanction pécuniaire dès lors que l'employeur, en instituant un complément de rémunération excédant le minimum obligatoire, a la faculté de prévoir la réduction de son montant en cas de défaillance du salarié dans l'exécution de la prestation de travail, et qu'il peut moduler ce complément de rémunération en fonction des critères de qualité et de quantité.
  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué, M. X., contrôleur de route au service de la SNCF, a été informé par courrier du 2 mai 1988 qu'il ferait l'objet, en application de l'article 25 du règlement PS 2 du statut du personnel, d'une réduction de 10 % de la prime de travail du mois d'avril, pour n'avoir effectué aucune perception au cours des mois de mars et avril 1988.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Caen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-40 et L. 122-42 du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif ; qu'aux termes du second, les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., contrôleur de route au service de la SNCF, a été informé par courrier du 2 mai 1988 qu'il ferait l'objet, en application de l'article 25 du règlement PS 2 du statut du personnel, d'une réduction de 10 % de la prime de travail du mois d'avril, pour n'avoir effectué aucune perception au cours des mois de mars et avril 1988 ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'annulation de cette mesure, la cour d'appel a retenu qu'elle ne constituait pas une sanction disciplinaire et encore moins une sanction pécuniaire dès lors que l'employeur, en instituant un complément de rémunération excédant le minimum obligatoire, a la faculté de prévoir la réduction de son montant en cas de défaillance du salarié dans l'exécution de la prestation de travail, et qu'il peut moduler ce complément de rémunération en fonction des critères de qualité et de quantité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était reproché à M. X... d'avoir omis d'effectuer son travail de contrôle et d'encaissement des amendes forfaitaires ainsi que du prix de transport dû par les voyageurs ayant pris le train à partir de gares dépourvues de guichets, ce dont il résultait que la mesure de réduction de la prime avait été prise en raison de faits considérés comme fautifs par l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1639ba5988459c51fa0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1639ba5988459c51fa0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 décembre 1992.

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