Code du travail

Article L. 122-42 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées156
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-42

156 décisions
134

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-43.248

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-42, alinéa 2, du Code du travail, l'employeur qui envisage de prendre une sanction doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation et doit, au cours de l'entretien, indiquer le motif de la sanction envisagée et recueillir les explications du salarié. Dès lors, un conseil de prud'hommes, qui relève que le directeur de la société n'avait, au cours de l'entretien préalable, donné aucune explication au salarié, par ce seul motif, justifie légalement sa décision de condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité pour non-respect de la procédure de mise à pied.

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1991, 88-45.099

Cour de cassation

Mais attendu qu'après l'expiration du délai de trois mois imparti par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, aucun moyen nouveau ne peut être invoqué contre la décision attaquée ; que le moyen est donc irrecevable ; Sur les trois premiers moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'employeur ne pouvait sans méconnaître les articles L. 122-41 et L.

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1991, 89-43.128

Cour de cassation

'argument tiré de ce que, en s'engageant à revenir à une production normale, les salariés avaient reconnu la baisse de production ; alors que, enfin, ne constitue pas une sanction disciplinaire la limitation de salaire au montant de la rémunération du travail effectué dans des conditions normales ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-42 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, que la retenue pratiquée sur le salaire de l'intéressé, à qui les sociétés reprochaient la mauvaise exécution de ses obligations, constituait une sanction pécuniaire interdite par l'article L.

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1991, 89-43.129

Cour de cassation

'argument tiré de ce que, en s'engageant à revenir à une production normale, les salariés avaient reconnu la baisse de production ; alors que, enfin, ne constitue pas une sanction disciplinaire la limitation de salaire au montant de la rémunération du travail effectué dans des conditions normales ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-42 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, que la retenue pratiquée sur le salaire de l'intéressé, à qui les sociétés reprochaient la mauvaise exécution de ses obligations, constituait une sanction pécuniaire interdite par l'article L.

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1989, 87-41.760

Cour de cassation

la prime exceptionnelle, payable en deux fractions, qu'elle avait instituée pour 1985 au profit du personnel remplissant les conditions de présence prévues, le conseil de prud'hommes a énoncé que le refus par la société d'attribuer au salarié des augmentations ponctuelles dont elle faisait bénéficier l'ensemble du personnel sans critère d'attribution, s'analysait en une sanction pécuniaire de prétendus agissements professionnels prohibée par les dispositions de l'article L.

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1989, 85-45.244

Cour de cassation

Dès lors qu'il n'est pas allégué que les salariés grévistes n'ont pas accompli leur travail dans des conditions normales avant et après l'arrêt de travail, les intéressés ne doivent subir qu'une retenue de salaire correspondant au temps exact de leur cessation concertée du travail et la retenue effectuée au-delà de cette limite constitue une sanction pécuniaire prohibée.

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 1989, 85-44.739

Cour de cassation

décembre 1984 ; Attendu que Mlle X... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le conseil de prud'hommes ne pouvait retenir les seuls motifs subjectifs invoqués par l'employeur, alors, d'autre part, que la procédure de l'article L.

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 86-45.314

Cour de cassation

; que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que la décision litigieuse prise par l'institut faisait suite à la notification par l'URSSAF d'un rappel de cotisations d'environ 90 000 francs sur l'avantage en nature que représentait l'hébergement gratuit des salariés dans les locaux, et qui a néanmoins qualifié cette décision, dont la cause était totalement étrangère au comportement des intéressés, de sanctions pécuniaires, a violé les articles L. 122-40 et L.

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