Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-43.248
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/02/1992
- Numéro d'affaire
- 88-43.248
Résumé
Selon l'article L. 122-42, alinéa 2, du Code du travail, l'employeur qui envisage de prendre une sanction doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation et doit, au cours de l'entretien, indiquer le motif de la sanction envisagée et recueillir les explications du salarié. Dès lors, un conseil de prud'hommes, qui relève que le directeur de la société n'avait, au cours de l'entretien préalable, donné aucune explication au salarié, par ce seul motif, justifie légalement sa décision de condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité pour non-respect de la procédure de mise à pied.
Extrait
. Sur le premier moyen : Attendu que la société Lecasud fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Draguignan, 4 mai 1988) de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une certaine somme à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de mise à pied, alors, selon le moyen, qu'il est en l'espèce constant, et il résulte des propres énonciations du jugement, qu'antérieurement à la mesure de mise à pied dont il a été l'objet, M. Y... a été régulièrement convoqué à l'entretien préalable et que cet entretien a effectivement eu lieu ; que, dès lors, en déclarant néanmoins que la procédure de mise à pied n'avait pas été respectée, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14 du Code du travail ; alors qu'en outre, il résultait des termes de la lettre de notification de mise à pied que, durant l'entretien préalable, M. Y... avait été informé par son employeur des motifs de…