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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1989, 85-45.244

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Grève • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/05/1989
Numéro d'affaire
85-45.244

Résumé

Dès lors qu'il n'est pas allégué que les salariés grévistes n'ont pas accompli leur travail dans des conditions normales avant et après l'arrêt de travail, les intéressés ne doivent subir qu'une retenue de salaire correspondant au temps exact de leur cessation concertée du travail et la retenue effectuée au-delà de cette limite constitue une sanction pécuniaire prohibée.

Extrait

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-45.244 à 85-45.247 et n°s 85-45.459 à 85-45.465 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 122-42 du Code du travail ; Attendu que, selon les énonciations du jugement attaqué, les employés du restaurant géré par le comité d'entreprise de la Société européenne de propulsion ont déclenché une grève le 20 juin 1983 de midi à midi trente pour protester contre les sanctions prises quelques jours auparavant à l'encontre de cinq salariés ; que l'employeur, au prétexte que la grève était abusive, a exercé une retenue de 59 % du salaire journalier de chaque gréviste ; Attendu que pour rejeter la réclamation des demandeurs tendant à obtenir un rappel de salaire et des dommages-intérêts pour sanction abusive, le conseil de prud'hommes a énoncé que si la grève avait duré environ une demi heure, la retenue de…