Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-44.717

Arrêt du 10 juin 1992Pourvoi n° 88-44.717

Publié au BulletinDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La seule circonstance que le versement de la prime de treizième mois soit subordonné à la condition d'un défaut d'absence ne constitue pas une sanction pécuniaire.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été employée par la Clinique de Pontlieue, à partir du 29 novembre 1982, en qualité d'aide-soignante, dans le cadre de ses études à l'école de la Croix-Rouge pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmière et pour sa formation professionnelle, avec des horaires aménagés, puis, à compter du 23 juin 1983, à temps plein, en qualité d'infirmière ;

Sur le pourvoi incident formé par la salariée : (sans intérêt) ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi formé par l'employeur :

Vu l'article L. 122-42 du Code du travail, l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée un rappel de prime de treizième mois pour décembre 1985, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'il était établi que la prime était constante, fixe et générale ; que ces caractères lui conféraient le caractère d'élément de salaire ; que la réserve de l'absence, instituée par le règlement intérieur, ne saurait être prise en considération en raison de son illicéité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la seule circonstance que le versement de la prime ait été subordonnée à la condition d'un défaut d'absence ne constituait pas une sanction pécuniaire, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la prime du treizième mois, le jugement rendu le 27 juillet 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes du Mans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Angers

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1639ba5988459c51f88

Poursuivre la recherche