Code du travail

Article L. 122-42 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées156
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-42

156 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1989, 86-40.559

Cour de cassation

; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, que la prime litigieuse s'analysant comme un complément variable que l'employeur s'est réservé d'allouer en sus du salaire proprement dit pour récompenser, selon son appréciation, l'activité personnelle de l'agent, le jugement attaqué a violé l'article L.

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1988, 86-41.752

Cour de cassation

de rebuts attribués à l'équipe dirigée par M. A..., en conséquence d'un manque de contrôle imposé à ce dernier ; qu'en l'état de ces constatations, ils ont pu estimer que la mise à pied de trois jours prononcée contre ce dernier était justifiée ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-42 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. A...

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1988, 86-41.751

Cour de cassation

C'est en violation de l'article L. 122-42 du Code du travail qu'un conseil de prud'hommes retient qu'un employeur était bien fondé à réduire les salaires d'ouvriers grévistes en proportion de la perte de production consécutive à l'arrêt de travail, alors que les salariés ne devaient subir qu'une retenue de salaire correspondant au temps d'immobilisation des machines résultant de l'arrêt de travail, et que la retenue effectuée au-delà de cette limite constituait une sanction pécuniaire prohibée.

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 85-44.511

Cour de cassation

; Sur les troisième et quatrième branches du moyen unique du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident de la SEITA : Attendu que les salariés reprochent en outre aux juges du fond d'avoir statué comme ils l'ont fait alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que le non paiement de la journée du 18 octobre constituait une sanction pécuniaire en violation de l'article L. 122-42 du Code du travail et a néanmoins refusé de condamner l'employeur à payer aux salariés le montant intégral des salaires illégalement retenus, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, en violation de l'article L.

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1988, 85-45.235

Cour de cassation

Dès lors qu'une prime de fin d'année présente, eu égard à sa constance, sa généralité et sa fixité, un caractère obligatoire, et qu'elle constitue ainsi un élément du salaire, un employeur ne peut en subordonner l'attribution à l'absence de mesure disciplinaire sans prendre à l'encontre des salariés concernés une sanction pécuniaire prohibée.

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1988, 85-45.084

Cour de cassation

à la valeur de la diminution du service rendu, et qu'elle ne précisait pas à la suite de quels calculs celle-ci avait procédé à cet ajustement de salaire ; que, répondant ainsi aux conclusions invoquées, ils ont pu en déduire que la retenue de deux heures de salaire pour une heure de grève constituait une sanction pécuniaire prohibée par l'article L. 122-42 du Code du travail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1987, 84-45.256

Cour de cassation

X..., qui avait été engagé le 3 novembre 1983 comme frigoriste par la société UNI-FROID, a été victime le 27 février 1984 d'un vol d'outillage dans le véhicule mis à sa disposition par son employeur, lequel a alors opéré une retenue sur salaire, représentant une partie de la valeur de l'outillage volé ; Attendu qu'il fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en remboursement de retenue sur salaire, en violation des dispositions des articles L. 122-41 et L.

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1987, 85-42.105

Cour de cassation

à la minoration d'un élément variable de la rémunération consistant en un intéressement lié à la gestion ; que, dès lors, la société Régit pouvait parfaitement refuser de verser la prime d'évolution de rentabilité à un salarié par suite des impayés constatés conformément au texte régissant l'intéressement, d'où il suit que la cour d'appel a violé l'article L.

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1987, 85-42.217

Cour de cassation

et assimiler cette retenue à une sanction pécuniaire prohibée, sans rechercher au préalable si le salarié n'avait pas volontairement réduit sa production, ainsi que le soutenait l'employeur et qu'en statuant comme il l'a fait, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et violé, par fausse application, les articles L. 122-39,L. 122-40 et L.

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1986, 84-40.773

Cour de cassation

Est licite le règlement d'entreprise prévoyant la possibilité d'une réduction de la gratification de fin d'année allouée aux salariés, en fonction des fautes par eux commises et ne peut constituer une sanction pécuniaire prohibée le refus de l'employeur de verser à deux salariés la totalité de cette gratification dès lors que ceux-ci avaient commis de telles fautes sanctionnées par un avertissement et une mise à pied.

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