Code du travail
Article L. 122-42 : texte et décisions associées – page 13
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Article L. 122-42
Code du travail L. 152-1-5 : sanction pénale. * Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-42
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1989, 86-40.559
Cour de cassation; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, que la prime litigieuse s'analysant comme un complément variable que l'employeur s'est réservé d'allouer en sus du salaire proprement dit pour récompenser, selon son appréciation, l'activité personnelle de l'agent, le jugement attaqué a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1988, 86-41.752
Cour de cassationde rebuts attribués à l'équipe dirigée par M. A..., en conséquence d'un manque de contrôle imposé à ce dernier ; qu'en l'état de ces constatations, ils ont pu estimer que la mise à pied de trois jours prononcée contre ce dernier était justifiée ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-42 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1988, 86-41.751
Cour de cassationC'est en violation de l'article L. 122-42 du Code du travail qu'un conseil de prud'hommes retient qu'un employeur était bien fondé à réduire les salaires d'ouvriers grévistes en proportion de la perte de production consécutive à l'arrêt de travail, alors que les salariés ne devaient subir qu'une retenue de salaire correspondant au temps d'immobilisation des machines résultant de l'arrêt de travail, et que la retenue effectuée au-delà de cette limite constituait une sanction pécuniaire prohibée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 85-44.511
Cour de cassation; Sur les troisième et quatrième branches du moyen unique du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident de la SEITA : Attendu que les salariés reprochent en outre aux juges du fond d'avoir statué comme ils l'ont fait alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que le non paiement de la journée du 18 octobre constituait une sanction pécuniaire en violation de l'article L. 122-42 du Code du travail et a néanmoins refusé de condamner l'employeur à payer aux salariés le montant intégral des salaires illégalement retenus, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1988, 85-45.235
Cour de cassationDès lors qu'une prime de fin d'année présente, eu égard à sa constance, sa généralité et sa fixité, un caractère obligatoire, et qu'elle constitue ainsi un élément du salaire, un employeur ne peut en subordonner l'attribution à l'absence de mesure disciplinaire sans prendre à l'encontre des salariés concernés une sanction pécuniaire prohibée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1988, 85-45.084
Cour de cassationà la valeur de la diminution du service rendu, et qu'elle ne précisait pas à la suite de quels calculs celle-ci avait procédé à cet ajustement de salaire ; que, répondant ainsi aux conclusions invoquées, ils ont pu en déduire que la retenue de deux heures de salaire pour une heure de grève constituait une sanction pécuniaire prohibée par l'article L. 122-42 du Code du travail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 84-42.448
Cour de cassationCaractérisent une grève illicite des arrêts de travail généralement non portés à la connaissance de l'employeur, qui ont gravement perturbé l'organisation de l'entreprise et dont le préjudice en résultant excède celui qui résulte normalement de l'exercice d'une grève continue ou même de débrayages contrôlés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1987, 84-45.256
Cour de cassationX..., qui avait été engagé le 3 novembre 1983 comme frigoriste par la société UNI-FROID, a été victime le 27 février 1984 d'un vol d'outillage dans le véhicule mis à sa disposition par son employeur, lequel a alors opéré une retenue sur salaire, représentant une partie de la valeur de l'outillage volé ; Attendu qu'il fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en remboursement de retenue sur salaire, en violation des dispositions des articles L. 122-41 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1987, 85-42.105
Cour de cassationà la minoration d'un élément variable de la rémunération consistant en un intéressement lié à la gestion ; que, dès lors, la société Régit pouvait parfaitement refuser de verser la prime d'évolution de rentabilité à un salarié par suite des impayés constatés conformément au texte régissant l'intéressement, d'où il suit que la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1987, 85-42.217
Cour de cassationet assimiler cette retenue à une sanction pécuniaire prohibée, sans rechercher au préalable si le salarié n'avait pas volontairement réduit sa production, ainsi que le soutenait l'employeur et qu'en statuant comme il l'a fait, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et violé, par fausse application, les articles L. 122-39,L. 122-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 84-44.004
Cour de cassationL'employeur qui institue un complément de rémunération excédant le minimum obligatoire a la faculté de prévoir la réduction de son montant en cas d'avertissements pour fautes répétées, une telle réduction ne constituant ni une amende, ni une autre sanction pécuniaire au sens de l'article L. 122-42 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1986, 84-40.773
Cour de cassationEst licite le règlement d'entreprise prévoyant la possibilité d'une réduction de la gratification de fin d'année allouée aux salariés, en fonction des fautes par eux commises et ne peut constituer une sanction pécuniaire prohibée le refus de l'employeur de verser à deux salariés la totalité de cette gratification dès lors que ceux-ci avaient commis de telles fautes sanctionnées par un avertissement et une mise à pied.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-42
Méthode et périmètre
Source et précautions
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