Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-42.448

Arrêt du 7 janvier 1988Pourvoi n° 84-42.448

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationAstreinte / repos
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Caractérisent une grève illicite des arrêts de travail généralement non portés à la connaissance de l'employeur, qui ont gravement perturbé l'organisation de l'entreprise et dont le préjudice en résultant excède celui qui résulte normalement de l'exercice d'une grève continue ou même de débrayages contrôlés.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile :.

Attendu que, devant le refus qui leur était opposé par la société anonyme Guérin aux demandes de négociations en vue de parvenir à un accord sur la majoration des plus bas salaires, plusieurs salariés de cette entreprise ont procédé, du 27 février au 27 mai 1981, à des arrêts de travail répétés et de courte durée ;

Attendu que l'employeur ayant opéré sur leurs salaires, en sus de la retenue des heures non travaillées, une retenue d'un quart d'heure par arrêt de travail suivi d'une reprise, un abattement forfaitaire de 20 % des salaires pour certains de ces salariés, et une retenue forfaitaire sur l'indemnité de repas, M. X... et 16 autres salariés ont saisi le conseil de prud'hommes pour voir annuler ces mesures qu'ils considéraient comme discriminatoires ;

Attendu qu'ils font grief au jugement attaqué qui les a déboutés de leurs demandes d'avoir, tout en reconnaissant " la licéité du principe de la grève ", estimé que ses modalités d'exercice lui conféraient un caractère illicite, alors que les juges du fond n'ont tenu aucun compte du rapport de l'expert et omis de répondre à leurs conclusions soutenant que " les heures d'arrêt de travail restaient les mêmes d'un jour à l'autre, que l'employeur était parfaitement informé de ces arrêts qui faisaient l'objet d'une publication chaque matin sur les panneaux syndicaux pour l'information du personnel gréviste après l'assemblée générale tenue par ceux-ci et que le préjudice subi par l'employeur était inexistant, la nature des tâches n'entraînant aucune perturbation dans la réalisation du travail que chaque salarié connaissait parfaitement " ;

Mais attendu que les juges du fond ont relevé que les arrêts de travail n'étaient généralement pas affichés au sein de l'entreprise ni portés par quelque moyen que ce soit à la connaissance de l'employeur, qu'ils avaient perturbé gravement l'organisation de la société Guérin et que le préjudice qui en était résulté excédait celui qui résulte normalement de l'exercice d'une grève continue ou même de débrayages contrôlés ; que ces motifs, qui répondent aux conclusions prétendument délaissées, caractérisent l'illicéité de la grève ; qu'aucun des griefs du premier moyen ne saurait donc être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, pris de la violation de l'article L. 122-42 du Code du travail ;

Attendu qu'il est également fait grief au jugement attaqué d'avoir décidé que la retenue d'un quart d'heure par arrêt de travail suivi de reprise, pratiquée par la société Guérin, en sus de la retenue de salaire correspondant à la durée réelle de l'arrêt de travail était licite, alors qu'elle constitue une amende prohibée et que les juges du fond ont omis de répondre aux conclusions des salariés selon lesquelles " la reprise se faisait rapidement, spontanément, eu égard à la simplicité des tâches à accomplir et à l'expérience professionnelle qu'ils possédaient..., le pointage du carton se faisait dix minutes avant la fin du débrayage de telle sorte que le salarié se trouvait effectivement à son poste aussitôt la fin de celui-ci, la remise en route de l'appareil de production se faisait immédiatement puisqu'il suffisait d'appuyer sur un disjoncteur pour mettre le poste de soudure ou la machine en marche " ;

Mais attendu que les juges du fond ont constaté que l'employeur avait limité le salaire au montant de la rémunération afférente au travail effectué, dans des conditions normales d'exécution, que le deuxième moyen ne saurait davantage être accueilli ;

Mais sur les troisième et quatrième moyens réunis :

Vu l'article L. 122-42 du Code du travail ;

Attendu que pour décider qu'étaient justifiés tant l'abattement pour baisse de rendement pratiquée à titre forfaitaire que la retenue sur indemnité de repos forfaitairement proportionnelle à la durée d'arrêt de travail par rapport à la journée normale de travail, le jugement attaqué a énoncé, d'une part, que cet abattement sanctionnait une modalité de grève illicite, d'autre part, que les indemnités de repos incluaient, à titre de prime, le paiement en salaire du temps de repos de 35 minutes ; qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur avait déjà opéré une retenue sur salaire et que l'abattement pour baisse de rendement et la retenue sur l'indemnité de repos présentaient un caractère forfaitaire, et constituaient donc une sanction pécuniaire prohibée, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement dans la limite des troisième et quatrième moyens le jugement rendu le 13 mars 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Niort ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Poitiers

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailSalaire / rémunérationAstreinte / reposGrèveProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
6079b11e9ba5988459c51345

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b11e9ba5988459c51345.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 janvier 1988.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.