Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-44.004

Arrêt du 14 mai 1987Pourvoi n° 84-44.004

Publié au BulletinDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'employeur qui institue un complément de rémunération excédant le minimum obligatoire a la faculté de prévoir la réduction de son montant en cas d'avertissements pour fautes répétées, une telle réduction ne constituant ni une amende, ni une autre sanction pécuniaire au sens de l'article L. 122-42 du Code du travail.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-42 du Code du travail ;

Attendu qu'en instituant, à compter du mois de décembre 1973, une gratification de fin d'année au bénéfice de ses ouvriers, la société Lefebvre a informé ceux-ci que cette gratification pourrait être réduite en cas de " fautes répétées ayant fait l'objet d'avertissements " ; que la société ayant réduit, en vertu de cette disposition, les gratifications de fin d'année auxquelles pouvaient prétendre six de ses ouvriers, ces derniers ont demandé au conseil de prud'hommes de condamner leur employeur à leur verser les sommes ainsi retenues ; que les juges du fond ont fait droit à leurs demandes ;

Attendu que le jugement attaqué énonce, que la gratification due à chacun des intéressés constitue un élément de salaire et que son amputation s'analyse en une amende illicite au regard du texte susvisé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société qui instituait un complément de rémunération excédant le minimum obligatoire avait la faculté de prévoir la réduction de son montant en cas d'avertissements pour fautes répétées, une telle réduction ne constituant ni une amende, ni une autre sanction pécuniaire au sens de l'article L. 122-42 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a faussement appliqué, donc violé, ce texte ;

Et sur la troisième branche du moyen unique :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement énonce que le système mis en place par la société depuis 1973 a été institué unilatéralement et n'a pas été soumis à l'accord du comité d'entreprise ;

Qu'en relevant d'office ce moyen sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, les juges du fond ont violé par refus d'application le texte susvisé :

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ;

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 19 juin 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Valence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montélimar

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1019ba5988459c50eeb

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