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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1988, 85-45.235

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/05/1988
Numéro d'affaire
85-45.235

Résumé

Dès lors qu'une prime de fin d'année présente, eu égard à sa constance, sa généralité et sa fixité, un caractère obligatoire, et qu'elle constitue ainsi un élément du salaire, un employeur ne peut en subordonner l'attribution à l'absence de mesure disciplinaire sans prendre à l'encontre des salariés concernés une sanction pécuniaire prohibée.

Extrait

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-42 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mmes A..., Z..., X..., B... et M. Y..., salariés de la société Perfect Service de leur demande en paiement de la prime de fin d'année dont le versement et le mode de calcul avaient été antérieurement liés à l'ancienneté, le jugement attaqué a énoncé que l'employeur avait pu, sans fraude, préciser les conditions d'attribution de la prime en y ajoutant l'absence de sanctions disciplinaires, celle-ci traduisant l'existence de qualités sur lesquelles il pouvait légitimement compter de la part de ses employés en contrepartie de ladite prime ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'eu égard à sa constance, sa généralité et sa fixité, le conseil de prud'hommes avait retenu le caractère obligatoire de la prime, ce dont il résultait que, s'agissant d'un élément du salaire, l'employeur ne pouvait en priver les sal…