Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-45.235

Arrêt du 19 mai 1988Pourvoi n° 85-45.235

Publié au BulletinDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Dès lors qu'une prime de fin d'année présente, eu égard à sa constance, sa généralité et sa fixité, un caractère obligatoire, et qu'elle constitue ainsi un élément du salaire, un employeur ne peut en subordonner l'attribution à l'absence de mesure disciplinaire sans prendre à l'encontre des salariés concernés une sanction pécuniaire prohibée.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-42 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter Mmes A..., Z..., X..., B... et M. Y..., salariés de la société Perfect Service de leur demande en paiement de la prime de fin d'année dont le versement et le mode de calcul avaient été antérieurement liés à l'ancienneté, le jugement attaqué a énoncé que l'employeur avait pu, sans fraude, préciser les conditions d'attribution de la prime en y ajoutant l'absence de sanctions disciplinaires, celle-ci traduisant l'existence de qualités sur lesquelles il pouvait légitimement compter de la part de ses employés en contrepartie de ladite prime ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'eu égard à sa constance, sa généralité et sa fixité, le conseil de prud'hommes avait retenu le caractère obligatoire de la prime, ce dont il résultait que, s'agissant d'un élément du salaire, l'employeur ne pouvait en priver les salariés sans prendre à leur encontre, au motif de l'existence d'une mesure disciplinaire, une sanction pécuniaire prohibée, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juillet 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes du Mans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Angers

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1229ba5988459c5140b

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