Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1988, 85-45.235
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/05/1988
- Numéro d'affaire
- 85-45.235
Résumé
Dès lors qu'une prime de fin d'année présente, eu égard à sa constance, sa généralité et sa fixité, un caractère obligatoire, et qu'elle constitue ainsi un élément du salaire, un employeur ne peut en subordonner l'attribution à l'absence de mesure disciplinaire sans prendre à l'encontre des salariés concernés une sanction pécuniaire prohibée.
Extrait
Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-42 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mmes A..., Z..., X..., B... et M. Y..., salariés de la société Perfect Service de leur demande en paiement de la prime de fin d'année dont le versement et le mode de calcul avaient été antérieurement liés à l'ancienneté, le jugement attaqué a énoncé que l'employeur avait pu, sans fraude, préciser les conditions d'attribution de la prime en y ajoutant l'absence de sanctions disciplinaires, celle-ci traduisant l'existence de qualités sur lesquelles il pouvait légitimement compter de la part de ses employés en contrepartie de ladite prime ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'eu égard à sa constance, sa généralité et sa fixité, le conseil de prud'hommes avait retenu le caractère obligatoire de la prime, ce dont il résultait que, s'agissant d'un élément du salaire, l'employeur ne pouvait en priver les sal…