Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-41.751

Arrêt du 8 décembre 1988Pourvoi n° 86-41.751

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationAstreinte / repos
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • C'est en violation de l'article L. 122-42 du Code du travail qu'un conseil de prud'hommes retient qu'un employeur était bien fondé à réduire les salaires d'ouvriers grévistes en proportion de la perte de production consécutive à l'arrêt de travail, alors que les salariés ne devaient subir qu'une retenue de salaire correspondant au temps d'immobilisation des machines résultant de l'arrêt de travail, et que la retenue effectuée au-delà de cette limite constituait une sanction pécuniaire prohibée.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-41.751 et 86-41.753 ;.

Sur le second moyen commun aux deux pourvois :

Attendu, selon les décisions attaquées (conseil de prud'hommes de Tourcoing, 31 janvier 1986), que, du 6 mai au 27 juin 1985, M. X... et sept autres salariés de la société Dumortier, travaillant dans l'atelier de fabrication de bouteilles plastiques sur des machines fonctionnant en continu, ont systématiquement observé un mouvement de grève d'une demi-heure en fin de poste, sans maintenir la " chauffe des machines " à 100°, comme ils y avaient été invités par une note de service du 6 mai 1985 ; que la société Dumortier, après en avoir averti les huit ouvriers grévistes par lettre du 21 mai 1985, a réduit le salaire de ces derniers en proportion de la perte de production subie du fait de leur comportement, chacun de leurs arrêts de travail d'une demi-heure ayant entraîné l'immobilisation des machines pendant une durée comprise entre 75 et 90 minutes et une perte de production de 30 à 35 % ; que les salariés ont alors saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes en paiement et notamment d'une demande de rappel de salaire fondée sur les dispositions du paragraphe 9 de l'article 12 de l'avenant n° 1 de la convention collective de la chimie prévoyant que le personnel posté doit bénéficier chaque jour d'une demi-heure de pause ; qu'ils font grief aux jugements attaqués de les avoir déboutés de ce chef de demande, alors, selon le moyen, qu'il résultait des attestations produites par eux qu'il ne leur a pas été loisible de prendre la demi-heure de repos posté ;

Mais attendu qu'ayant apprécié souverainement la portée et la valeur probante des éléments produits et des témoignages recueillis, les juges du fond ont retenu, d'une part, que, ainsi qu'il avait été décidé lors des réunions des comités d'entreprise des 25 septembre 1980 et 26 octobre 1982, les ouvriers appartenant au personnel posté de l'entreprise avaient la faculté d'utiliser à leur convenance le temps conventionnel de repos, et, d'autre part, que les demandeurs n'apportaient la preuve ni que cette possibilité leur était interdite, ni qu'ils n'utilisaient pas ce temps de repos à leur convenance ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen commun aux deux pourvois :

Vu l'article L. 122-42 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter les huit salariés grévistes de leur demande tendant au paiement de la partie du salaire qu'ils estimaient leur avoir été indûment retenue par l'employeur, le conseil de prud'hommes a énoncé que la société Dumortier, qui avait subi un grave préjudice du fait de la chute de production provoquée par le non-respect des consignes par les intéressés, avait été bien fondée à réduire les salaires de ces derniers en proportion de la perte de production subie ;

Attendu, cependant, que, dès lors qu'il n'était pas allégué que les ouvriers grévistes n'avaient pas accompli leur travail dans des conditions normales après la remise en marche des machines, les intéressés ne devaient subir qu'une retenue de salaire correspondant au temps pendant lequel les machines avaient été immobilisées du fait de leur arrêt de travail, temps qui, selon les constatations de l'huissier de justice requis par la société, était compris entre 75 et 90 minutes ; que, la retenue effectuée au-delà de cette limite constituant une sanction pécuniaire prohibée, le conseil de prud'hommes, en statuant comme il l'a fait, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans leurs dispositions portant rejet de la demande en paiement de la retenue effectuée par l'employeur sur le salaire des huit ouvriers grévistes, les jugements rendus le 31 janvier 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tourcoing ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailSalaire / rémunérationAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveGrèveProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1229ba5988459c51444

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1229ba5988459c51444.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 décembre 1988.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.