Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-40.773

Arrêt du 4 juin 1986Pourvoi n° 84-40.773

Publié au BulletinDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Est licite le règlement d'entreprise prévoyant la possibilité d'une réduction de la gratification de fin d'année allouée aux salariés, en fonction des fautes par eux commises et ne peut constituer une sanction pécuniaire prohibée le refus de l'employeur de verser à deux salariés la totalité de cette gratification dès lors que ceux-ci avaient commis de telles fautes sanctionnées par un avertissement et une mise à pied.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-42 du Code du travail ;

Attendu que le 24 juin 1982 la société Jean-Lefebvre notifiait à deux de ses salariés, MM. X... et Y... un avertissement et une mise à pied de deux jours pour faute, les prévenant également qu'il serait tenu compte de ces fautes pour l'attribution de leur gratification de fin d'année, conformément au règlement d'entreprise qui prévoyait la possibilité de cette réduction dans la limite de 30 p. 100 ;

Attendu que pour condamner la société à verser aux salariés la partie de la gratification dont ils avaient été ainsi privés, le jugement énonce que la gratification litigieuse présentait tous les caractères d'un salaire fixe et que la clause permettant de sanctionner une faute d'un salarié en le privant d'une rémunération, etait contraire à l'article L. 122-42 du Code du travail et devait être réputée non écrite ;

Attendu cependant que ne peut constituer une sanction pécuniaire le refus de l'employeur de verser au salarié une somme à laquelle ce dernier ne peut prétendre que la société qui avait institué la gratification avait la faculté d'en subordonner l'octroi aux conditions ci-dessus indiquées de telle sorte qu'en l'espèce, ces conditions n'étant pas réalisées, le salarié n'avait pas droit au versement de la totalité de la gratification, qu'en décidant le contraire le Conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 14 décembre 1983, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Belley

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0ee9ba5988459c50d44

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