Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-45.256

Arrêt du 10 novembre 1987Pourvoi n° 84-45.256

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Michel, 16 bis, boulevard A. Briand à Montreuil (Seine-Saint-Denis)

en cassation d'un jugement rendu le 20 septembre 1984 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section industrie) au profit de la société anonyme UNI FROID, ..., Le Blanc Mesnil (Seine-Saint-Denis)

défenderesse à la cassation,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6,alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1987 où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Blaser, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Célice, avocat de la société anonyme Uni-Froid, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique :

Attendu, selon la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Bobigny, 20 septembre 1984), que M. X..., qui avait été engagé le 3 novembre 1983 comme frigoriste par la société UNI-FROID, a été victime le 27 février 1984 d'un vol d'outillage dans le véhicule mis à sa disposition par son employeur, lequel a alors opéré une retenue sur salaire, représentant une partie de la valeur de l'outillage volé ; Attendu qu'il fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en remboursement de retenue sur salaire, en violation des dispositions des articles L. 122-41 et L. 122-42 du Code du travail qui précisent, le premier, qu'aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui, et, le second, que les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites ; Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes reléve que M. X... avait été régulièrement convoqué le 22 mars 1984 par son employeur à un entretien préalable ; que, d'autre part, il a estimé que la retenue sur salaire était justifiée par la lettre d'engagement du 3 novembre 1983 qui stipulait que le salarié était responsable en dehors de ses heures de travail du véhicule mis à sa disposition ainsi que de son contenu ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720a9cd580146773ed154

Poursuivre la recherche