Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-41.688
Arrêt du 28 avril 1993Pourvoi n° 89-41.688
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée était demeurée au même emploi, après l'application de la sanction, prenant effet en juin 1987, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la mesure constituait une sanction pécunaire prohibée; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
- Portée: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 1989), qu'employée depuis le 5 mai 1975 par la Banco A. et Sotto Y., Mme X. a été nommée sous-chef d'agence le 27 avril 1982; que, de septembre 1985 à février 1987, elle a exercé les fonctions de chef d'agence en remplacement du titulaire du poste; qu'elle a perçu, à ce titre, une indemnité de remplacement, jusqu'en janvier 1986, date de sa promotion à la classe IV 2, coefficient de base 600; que, le 23 février 1987, l'employeur a notifié à la salariée une mesure de rétrogradation, avec déclassement, en classe IV 1, coefficient 535.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banco A... et Sotto Mayor, société anonyme, dont le siège est 14, avenue F.D. Roosevelt à Paris (8ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre C), au profit de Mme Catherine X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents :
M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Melle Sant conseiller référendaire rapporteur, M. Z..., Mme B..., M. Merlin, conseillers, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Melle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Banco A... et Sotto Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 1989), qu'employée depuis le 5 mai 1975 par la Banco A... et Sotto Y..., Mme X... a été nommée sous-chef d'agence le 27 avril 1982 ; que, de septembre 1985 à février 1987, elle a exercé les fonctions de chef d'agence en remplacement du titulaire du poste ; qu'elle a perçu, à ce titre, une indemnité de remplacement, jusqu'en janvier 1986, date de sa promotion à la classe IV 2, coefficient de base 600 ; que, le 23 février 1987, l'employeur a notifié à la salariée une mesure de rétrogradation, avec déclassement, en classe IV 1, coefficient 535 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'annulation de cette sanction, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 122-40 et L. 122-42 du Code du travail qu'une rétrogradation avec déclassement ne constitue pas une sanction pécuniaire illicite, dès lors qu'elle s'accompagne d'une modification du travail et d'une baisse des responsabilités ; qu'en déduisant le caractère purement pécuniaire de la sanction de cette seule circonstance que Mme X..., nommée chef d'agence en 1982, était demeurée dans le même emploi après application de la mesure, sans rechercher si, d'une part, promue en janvier 1986 à un grade et un échelon qui lui donnaient vocation à occuper le poste de chef d'agence dont elle assurait l'intérim, avec le grade d'un titulaire, Mme X... n'avait pas subi une rétrogradation par diminution des responsabilités en étant réaffectée en février 1987 à un emploi de sous-chef d'agence en même temps qu'elle subissait un déclassement, et si, d'autre part, la nomination d'un chef d'agence n'était pas la conséquence de la rétrogradation de l'intéressée, la
cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des textes susvisés ; Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée était demeurée au même emploi, après l'application de la sanction, prenant effet en juin 1987, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la mesure constituait une sanction pécunaire prohibée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721d5cd580146773f7df9
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721d5cd580146773f7df9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 avril 1993.
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