Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-40.010
Arrêt du 18 novembre 1992Pourvoi n° 90-40.010
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- La réclamation au salarié de sommes indûment perçues par lui ne constitue ni une sanction pécuniaire ni la réitération d'une sanction disciplinaire déjà prononcée contre lui.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
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Sur les premier, deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ;
Sur les quatrième et cinquième moyens réunis :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il serait tenu de rembourser les sommes indûment perçues par lui alors que, selon le quatrième moyen, viole les dispositions de l'article L. 122-42 du Code du travail l'arrêt qui admet que M. X... soit sanctionné pécuniairement et déclare qu'il sera tenu de restituer les sommes par lui perçues à titre de rémunération ; alors que, selon le cinquième moyen, viole les dispositions des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-42 du Code du travail l'arrêt qui admet qu'après avoir prononcé le licenciement pour faute grave du salarié, l'employeur peut ensuite, pour les mêmes faits, le sanctionner pécuniairement ;
Mais attendu que la réclamation au salarié de sommes indûment perçues par lui ne constitue ni une sanction pécuniaire ni la réitération de la sanction disciplinaire déjà prononcée contre lui ; qu'aucun des deux moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1639ba5988459c51fbb
