Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-43.785

Arrêt du 19 juillet 1994Pourvoi n° 90-43.785

Publié au BulletinDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunération
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Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., serrurier au service de la société des Forges de Strasbourg, a été sanctionné, le 19 juin 1986, par une mise à pied de 5 jours; que cette sanction a entraîné, non seulement un abattement sur le salaire de l'intéressé, mais aussi une réduction de la prime d'assiduité et de progrès distribuée en fin d'année par l'employeur; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de la mise à pied et le paiement des sommes retenues sur son salaire et sur la prime.
  • Réponse: Attendu que la mise à pied entraînant l'absence du salarié, les juges du fond ont décidé à bon droit que cette absence pouvait donner lieu à une réduction de la prime destinée à favoriser la régularité et la continuité de présence du personnel; que l'abattement pratiqué sur la prime, conséquence directe de l'absence du salarié, quelle qu'en soit la cause, ne constitue pas une sanction pécuniaire; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., serrurier au service de la société des Forges de Strasbourg, a été sanctionné, le 19 juin 1986, par une mise à pied de 5 jours ; que cette sanction a entraîné, non seulement un abattement sur le salaire de l'intéressé, mais aussi une réduction de la prime d'assiduité et de progrès distribuée en fin d'année par l'employeur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de la mise à pied et le paiement des sommes retenues sur son salaire et sur la prime ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 10 mai 1990) d'avoir rejeté la demande de remboursement de la retenue opérée sur la prime d'assiduité et de progrès, alors que, selon le moyen, les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites par l'article L. 122-42 du Code du travail ; que constitue une sanction pécuniaire prohibée le fait pour l'employeur de subordonner l'attribution d'une prime constituant un élément du salaire à l'absence de mesure disciplinaire ; que tel est le cas en l'espèce de l'abattement de 10 % par jour de la prime d'assiduité et de progrès, dont la nature salariale n'est pas contestée, stipulée par le règlement d'entreprise pour le cas d'absence consécutive à une mise à pied, laquelle est une mesure disciplinaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-42 du Code du travail ;

Mais attendu que la mise à pied entraînant l'absence du salarié, les juges du fond ont décidé à bon droit que cette absence pouvait donner lieu à une réduction de la prime destinée à favoriser la régularité et la continuité de présence du personnel ; que l'abattement pratiqué sur la prime, conséquence directe de l'absence du salarié, quelle qu'en soit la cause, ne constitue pas une sanction pécuniaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1709ba5988459c521c2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1709ba5988459c521c2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 juillet 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.