Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-40.861

Arrêt du 7 juillet 1993Pourvoi n° 90-40.861

Non publiéDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunération
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 2 novembre 1951 par la société Crunelle Pneu, M. X. est passé, le 1er janvier 1981, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, au service de la société Piot pneu; que, par lettre du 24 octobre 1984, l'employeur a notifié au salarié une rétrogradation; que, soutenant que ses fonctions n'avaient pas été modifiées, le salarié a saisi la juridiction pru'homale d'une demande d'annulation de la rétrogradation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relative à la demande d'annulation de la sanction disciplinaire, l'arrêt rendu le 22 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Sanction disciplinaire faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu l'article L. 122-42 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 2 novembre 1951 par la société Crunelle Pneu, M. X... est passé, le 1er janvier 1981, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, au service de la société Piot pneu ; que, par lettre du 24 octobre 1984, l'employeur a notifié au salarié une rétrogradation ; que, soutenant que ses fonctions n'avaient pas été modifiées, le salarié a saisi la juridiction pru'homale d'une demande d'annulation de la rétrogradation ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'annulation de cette sanction, la cour d'appel a énoncé que l'article L. 122-43, alinéa 2, du Code du travail n'autorise le salarié à poursuivre l'annulation d'une sanction disciplinaire que si elle est injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ; qu'il ne prévoit pas, dans les cas d'annulation, la non application de la sanction qui, de surcroît, est contestée par la société ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la rétrogradation qui ne s'accompagne pas d'une modification du travail et d'une baisse de responsabilité, mais entraîne seulement une baisse de rémunération du salarié, constitue une sanction pécuniaire prohibée ; que la cour d'appel qui n'a pas rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions du salarié, si tel n'était pas le cas en l'espèce, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième branches :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relative à la demande d'annulation de la sanction disciplinaire, l'arrêt rendu le 22 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613721f2cd580146773f8f60

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721f2cd580146773f8f60.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 juillet 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.