Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-43.265

Arrêt du 1 juillet 1998Pourvoi n° 96-43.265

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationHeures supplémentaires
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1996 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société Avez, société anonyme, dont le siège est ..., 59510 Hem, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Avez, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article L. 122-42 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été embauché par la société Avez le 21 janvier 1974 en qualité de cariste à la réception et a été promu, en septembre 1983, cariste à l'expédition;

qu'il percevait, à compter de cette date, une prime mensuelle forfaitaire correspondant à 25 heures supplémentaires à 25 %;

qu'en juin 1990, cette prime a été remplacée par une autre, dite "prime n° 226";

que la société ayant cessé de payer cette prime en 1994, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel énonce qu'en l'absence de versement généralisé à tous les salariés et de critère de calcul établi avec certitude, la prime revêt un caractère bénévole qui ne permet pas au salarié d'en exiger le maintien ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'employeur soutenait que la prime avait été supprimée à raison du comportement fautif du salarié, ce qui caractérisait une sanction pécuniaire illicite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Avez aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Avez à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Texier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré en remplacement de M. le président, empêché, en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

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Identifiants documentaires

Identifiant source
61372316cd58014677405424

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