Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-44.760

Arrêt du 12 décembre 2000Pourvoi n° 98-44.760

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La fourniture d'un véhicule de société, substituée à la participation de l'employeur aux frais engagés par le salarié, constitue un avantage en nature et sa suppression une sanction pécuniaire prohibée qui ne pouvait faire l'objet d'une disposition contractuelle.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-42 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé par la société Cecorev en qualité de VRP exclusif le 1er septembre 1989 ; que le contrat de travail régularisé le 2 mai 1991 précise que le taux de commissions indiqué en annexe inclut la participation de l'employeur aux frais professionnels engagés par le représentant ; que par avenant du 5 octobre 1993 les parties ont convenu (article 1er) que contrairement aux stipulations de l'article X du contrat de travail le représentant ne percevra pas d'indemnité de frais professionnels, mais se verra confier un véhicule de société, que (article 3) la fourniture d'un véhicule de société est subordonnée à la réalisation d'un minimum de chiffre d'affaires convenu entre les parties et que l'employeur se réserve le droit de retirer ledit véhicule en cas de non-réalisation de cet objectif ; que par lettre du 10 juillet 1995 il a considéré que le retrait du véhicule effectué le jour même à 12 heures 45 par deux agents de la société, était contraire au contrat, qu'il se trouvait dans l'impossibilité d'accomplir son travail et qu'il avait fait l'objet d'un licenciement abusif ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement des indemnités de rupture, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a énoncé que le retrait du véhicule de société était conforme aux dispositions contractuelles liant les parties ;

Attendu, cependant, que la fourniture d'un véhicule de société, substituée à la participation de l'employeur aux frais engagés par le salarié, constitue un avantage en nature et sa suppression une sanction pécuniaire prohibée qui ne pouvait faire l'objet d'une disposition contractuelle ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationFrais professionnelsProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1a79ba5988459c52d43

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a79ba5988459c52d43.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 décembre 2000.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.