Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-43.099
Arrêt du 10 octobre 2007Pourvoi n° 06-43.099
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé par la société MBTF le 26 février 2004 en qualité de chauffeur poids-lourds suivant contrat de travail à durée déterminée du 1er avril au 31 mai 2004, prorogé au 31 août 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses contestations de son solde de tout compte ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-42 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en restitution de retenue pécuniaire prohibée, le jugement retient que cette demande concerne le non-paiement d'une prime "liée à la casse ou manquement et négligence" du demandeur et que l'employeur fournit trois courriers de différents magasins faisant apparaître les différentes négligences de ce dernier, qu'il ne conteste pas ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la prime litigieuse avait été supprimée au salarié en raison de faits considérés comme fautifs par l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner le salarié à payer à la société la somme de 500 euros en application des articles 32-1 du nouveau code de procédure civile et 1382 du code civil, le jugement retient que ce dernier n'apporte aucun élément à l'appui de ses prétentions et qu'il était rempli de ses droits ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser un abus du salarié dans l'exercice de son droit d'agir en justice qui ne peut résulter de la seule appréciation erronée qu'il fait de ses droits, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en restitution de retenue pécuniaire prohibée et l'a condamné à payer à la société la somme de 500 euros en application des articles 32-1 du nouveau code de procédure civile et 1382 du code civil, le jugement rendu le 27 octobre 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Armentières ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille ;
Condamne la société MBTF aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer, d'une part, à M. X... la somme de 100 euros, d'autre part, à la SCP Roger et Sevaux la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à la part contributive versée par l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372505cd5801467741a52e
