Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-44.987

Arrêt du 25 avril 2007Pourvoi n° 05-44.987

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour condamner l'employeur au remboursement de sommes retenues sur les salaires, l'arrêt énonce que la retenue sur rémunération d'une somme par véhicule non livré au dessous d'un objectif mensuel qui constitue en fait une pénalité infligée au salarié en cas de non atteinte de l'objectif, s'analyse en une sanction pécuniaire illicite, peu important qu'elle ait été prévue par le contrat de travail.
  • Réponse: Mais attendu qu'appréciant souverainement et sans dénaturation, la portée des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que le poste du salarié n'avait pas été supprimé, mais confié à un autre salarié, recruté à cette fin; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de sommes au titre de retenues sur salaires et congés payés afférents, l'arrêt rendu le 14 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Attendu.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé depuis 1997 par la société Lhermitte automobile Dreux, en dernier lieu en qualité de chef des ventes, a été licencié par lettre du 24 octobre 2002, pour motif économique ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / qu'il n'était pas contesté que M. Y... était le directeur de la concession automobile et bénéficiait à ce titre d'un classement hiérarchique supérieur à celui de M. X..., employé en qualité de chef des ventes ; qu'il s'en déduisait nécessairement que celui-ci n'avait pas été remplacé dans son poste, le passage d'un mi temps à un temps plein de M. Y... concernant à l'évidence un poste exigeant une qualification supérieure ; qu'en décidant néanmoins que M. Y... avait repris les fonctions de M. X..., peu important son classement professionnel supérieur, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et violé les dispositions de l'article L. 321-1 du code du travail ;

2 / qu'il résultait du contrat de travail liant la société Lhermitte automobiles Dreux à M. Y..., directeur de la concession, que les fonctions de celui ci étaient très larges et qu'elles ne pouvaient en aucun cas être réduites à celles d'un chef des ventes ; qu'en se bornant à énumérer certaines des attributions de M. Y... telles qu'elles figuraient à son contrat de travail, pour affirmer qu'en occupant désormais son poste de directeur de concession à plein temps c'étaient bien les fonctions de chef des ventes qu'il avait repris, la cour d'appel a dénaturé le contenu du contrat de travail et violé les dispositions de l'articles 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement et sans dénaturation, la portée des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que le poste du salarié n'avait pas été supprimé, mais confié à un autre salarié, recruté à cette fin ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-42 du code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur au remboursement de sommes retenues sur les salaires, l'arrêt énonce que la retenue sur rémunération d'une somme par véhicule non livré au dessous d'un objectif mensuel qui constitue en fait une pénalité infligée au salarié en cas de non atteinte de l'objectif, s'analyse en une sanction pécuniaire illicite, peu important qu'elle ait été prévue par le contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la rémunération comportait une partie fixe et une partie variable, sans rechercher si les retenues effectuées ne constituaient pas une simple modalité de l'évaluation des primes sur objectifs, sans effet sur la rémunération fixe contractuellement prévue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de sommes au titre de retenues sur salaires et congés payés afférents, l'arrêt rendu le 14 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
61372519cd5801467741af36

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372519cd5801467741af36.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 avril 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.