Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-42.327

Arrêt du 16 janvier 2008Pourvoi n° 06-42.327

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationTravail de nuit / dimanche
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00047

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Sur le moyen unique: Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 9 février 2006), que M. X., employé par la société des Transports en commun de la région boulonnaise (TCRB) a fait grève le lundi 16 mai 2005, lundi de Pentecôte, fixé comme journée de solidarité dans l'entreprise; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de paiement d'une somme correspondant à la retenue effectuée par son employeur sur sa rémunération du mois de mai au titre de la journée de grève.
  • Réponse: Attendu que lorsque la journée de solidarité est fixée un jour férié précédemment chômé pour lequel le salarié aurait été rémunéré par l'effet de la mensualisation, l'absence pour grève de l'intéressé autorise l'employeur à pratiquer une retenue sur salaire, laquelle ne constitue pas une sanction pécuniaire.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 9 février 2006), que M. X..., employé par la société des Transports en commun de la région boulonnaise (TCRB) a fait grève le lundi 16 mai 2005, lundi de Pentecôte, fixé comme journée de solidarité dans l'entreprise ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de paiement d'une somme correspondant à la retenue effectuée par son employeur sur sa rémunération du mois de mai au titre de la journée de grève ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que la grève suspend le contrat de travail ; qu'il ne peut être opéré sur la rémunération de retenue excédant la durée de la grève ; qu'en validant une retenue de salaire effectuée pour une grève ne courant que pendant une période pendant laquelle le salarié n'aurait perçu aucune rémunération, le conseil de prud'hommes a violé les article L. 122-42 et L. 521-1 du code du travail ;

2°/ qu'en application de l'article L. 212-16 du code du travail, pour les salariés, la journée de solidarité prend la forme d'une journée de travail supplémentaire non rémunérée et le fait que les salariés soient mensualisés ne constitue pas une dérogation au principe d'absence de rémunération ; qu'en se fondant sur la mensualisation pour affirmer que l'employeur était dispensé de rémunérer le salarié gréviste ce jour-là, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 212-16 et L. 521-1 du code du travail ;

3°/ que le fait que le lundi de Pentecôte soit un jour férié non chômé légalement ne déroge pas au principe selon lequel il n'est pas rémunéré s'il correspond à la journée de solidarité prévue par l'article L. 212-16 du code du travail ; qu'en se fondant sur le fait que le lundi de Pentecôte restait un jour férié non chômé légalement, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 212-16 et L. 521-1 du code du travail ;

4°/ qu'il avait de surcroît soutenu que la somme prélevée sur son salaire avait été fixée arbitrairement par l'employeur ; qu'en ne s'expliquant pas sur le montant prélevé, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 521-1 du code du travail ;

Mais attendu que lorsque la journée de solidarité est fixée un jour férié précédemment chômé pour lequel le salarié aurait été rémunéré par l'effet de la mensualisation, l'absence pour grève de l'intéressé autorise l'employeur à pratiquer une retenue sur salaire, laquelle ne constitue pas une sanction pécuniaire ;

Et attendu qu'en relevant que du fait de la mensualisation dont il bénéficiait, le salarié avait été rémunéré pour le travail effectué pendant la journée de solidarité au cours de laquelle il avait fait grève, le conseil de prud'hommes, répondant implicitement en l'écartant au moyen prétendument délaissé selon la dernière branche et abstraction faite du motif surabondant évoqué par la troisième branche, a exactement décidé que l'intéressé n'était pas fondé en sa contestation ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetContrat de travailSalaire / rémunérationTravail de nuit / dimancheGrèveProcédure prud'homale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00047
Identifiant source
6079b4249ba5988459c56d11

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b4249ba5988459c56d11.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 janvier 2008.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.