Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-27.652
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/02/2019
- Numéro d'affaire
- 17-27.652
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00275
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 février 2019 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de pr…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 février 2019 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 275 F-D Pourvoi n° G 17-27.652 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme U...
H..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2017 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Union territoriale mutualiste Lorraine (UTML), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; L'Union territoriale mutualiste Lorraine a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2019, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M.
Schamber, Mme Monge, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller doyen, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme H..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Union territoriale mutualiste Lorraine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme H... a été engagée à compter du 20 octobre 1986 par l'Union départementale des sociétés mutualistes de Meurthe-et-Moselle en qualité de chef comptable ; que devenue successivement chef de division puis sous-directrice chargée des finances et de l'administration, elle a occupé les fonctions de directrice administrative et financière à compter de 1992 puis de directrice de la Mutualité de Meurthe-et-Moselle, statut cadre dirigeant en janvier 2010 ; qu'elle a été désignée conseiller du salarié à compter du 23 août 2010 ; qu'en octobre 2010, quatre unions départementales ont fusionné, pour devenir l'Union territoriale mutualiste lorraine (UTLM) avec effet rétroactif au 1er janvier 2010 ; qu'en septembre 2013, l'UTLM a engagé, à l'encontre de la salariée, une procédure de licenciement, pour laquelle elle a demandé une autorisation qui lui a été refusée ; que la salariée a saisi le 6 mai 2014 la juridiction prud'homale aux fins de voir notamment condamner l'employeur au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, de congés payés, de dommages-intérêts pour harcèlement moral, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et condamner ce dernier au paiement de diverses indemnités de rupture à ce titre ainsi qu'à des dommages-intérêts pour violation du statut protecteur ; Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de résiliation judiciaire et des indemnités de rupture en résultant, l'arrêt retient qu' après le refus de la salariée de signer l'avenant au contrat de travail qui lui a été proposé au second semestre 2012, le contrat de travail s'est poursuivi dans ses conditions préalables, sans qu'à l'occasion d'un mail adressé à la directrice générale, la salariée ne conteste le retrait de ses fonctions de DRH, intervenue deux ans auparavant, le seul souhait qu'elle exprimait alors étant de conserver sa rémunération et ses avantages acquis, alors qu'elle avait personnellement corrigé le nouvel organigramme établi par son employeur après l'arrivée dans l'entreprise de Mme F... en qualité de DRH, qu'elle ne saurait donc se prévaloir de cet argument pour prétendre à une modification imposée de ses conditions de travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à caractériser l'accord exprès de la salariée au retrait de ses fonctions de DRH, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le troisième moyen entraîne, par voie de conséquence, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif relatif à la résiliation judiciaire critiqué par le quatrième moyen ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt retient que sauf à conclure dans le dispositif des conclusions qu'elle a transmises à la cour au débouté de la salariée en l'ensemble de ses demandes, l'UTML ne formule, dans le corps de ses écritures, aucune contestation sur les prétentions de la salariée tendant au paiement de la somme de 66 475,08 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, correspondant à cent cinquante-quatre jours ouvrés, non pris, que l'UTML sera donc condamnée au paiement de cette somme ; Qu'en statuant par de tels motifs qui ne contiennent aucune explication, même sommaire, sur le bien fondé de la demande, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme H... de sa demande en paiement de la somme de 413 223,49 euros nets à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur et de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et en qu'il condamne l'Union territoriale mutualiste Lorraine à payer à Mme H... la sommes de 66 475,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 13 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M.
Schamber, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme H...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme H... fait grief à l'arrêt attaqué : DE L'AVOIR déboutée de sa demande en paiement de la somme de 50 897,83 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, la somme de 5 089,78 euros bruts au titre des congés y afférents ainsi que la somme de 28 855,61 euros nets à titre de dommages et intérêts pour perte du droit à repos compensateur ; AUX MOTIFS QUE « se fondant sur les avenants au contrat de travail qui ont été soumis à sa signature, qu'elle a refusés, en 2012, mentionnant son positionnement en qualité de cadre autonome soumis à un forfait jours, contestant désormais participer à la direction de l'entreprise, Mme H... prétend au paiement d'heures supplémentaires ; qu'aux termes des dispositions de l'article L 3111-2 du code du travail, « les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III », c'est-à-dire que cette catégorie de salariés n'est soumise à aucune règles afférentes à la durée du travail ; qu'ont la qualité de cadres dirigeants ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que Mme H... soutient qu'à compter de la perte de ses prérogatives au sein de l'UTML, elle a perdu la qualité de cadre dirigeant ; qu'il ressort toutefois des pièces produites aux débats qu'en dépit des mails qu'elle a pu adresser à la directrice générale, conformément aux dispositions contractuelles liant les parties, Mme H... disposait d'une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps (bien que celui-ci requiert la réalisation de tâches dans un temps défini lié à des échéances extérieures à l'entreprise), percevait une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise (pour mémoire 7 862,47 euros brut, selon le bulletin de salaire produit aux débats pour le mois de novembre 2013), disposait d'une large autonomie dans les décisions qu'elle devait prendre, contrairement à ce que laisse entendre les mails qu'elle produit aux débats ; qu'il ressort au contraire des pièces produites aux débats par l'employeur (échanges de mails, compte rendus de comité de direction) que Mme H... participait à la direction de l'UTML ; qu'à défaut pour Mme H... de rapporter la preuve qu'elle n'était plus cadre dirigeant dans l'entreprise à compter de la fusion des quatre unités territoriales, elle sera déboutée en sa demande en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents ainsi qu'en ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour perte du droit à repos compensateurs » ; 1°) ALORS QUE sont considérés comme ayant la qualité de cadres dirigeants les cadres participant à la direction de l'entreprise auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ; que ces critères sont cumulatifs et que le juge doit vérifier précisément les conditions réelles d'emploi du salarié concerné, peu important que le contrat de travail retienne la fonction de cadre dirigeant du salarié ; qu'en se bornant à énoncer, pour considérer que la salariée ne rapportait pas la preuve qu'elle n'était plus cadre dirigeant dans l'entreprise à compter de la fusion des quatre unités territoriales, qu'il ressort des pièces produites aux débats que Mme H... « disposait d'une large autonomie dans les décisions qu'elle devait prendre, contrairement à ce qu'elle laisse entendre par les mails qu'elle produit aux débats » (p.3) sans rechercher davantage si les conditions réelles d'exercice de l'activité professionnelle de Mme H... lui permettaient de bénéficier d'une autonomie décisionnelle suffisante à lui conférer la qualité de cadre dirigeant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3111-2 du code du travail ; 2°) ALORS QUE sont considérés comme ayant la qualité de cadres dirigeants les cadres participant à la direction de l'entreprise auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ; que ces critères sont cumulatifs et que le juge doit vérifier précisément les conditions réelles d'emploi du salarié concerné, peu important que le contrat de travail retienne la fonction de cadre dirigeant du sal…