Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-27.448
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Modification du contrat • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/05/2019
- Numéro d'affaire
- 17-27.448
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00737
Résumé
Une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, qu'elle ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels. Doit être censurée, une cour d'appel qui fait produire ses effets à une clause de variation de la rémunération sur la base des honoraires retenus par la direction générale à laquelle était rattaché le salarié pour l'établissement du compte d'exploitation, alors que cette clause faisait dépendre cette variation de la seule volonté de l'employeur
Extrait
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 737 FS-P+B sur le deuxième moyen Pourvoi n° M 17-27.448 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. H... S..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 17 mai 2017 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Expertises Galtier, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27…