Code du travail

Article R. 4624-22 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées375
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-22

375 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-15.074

Cour de cassation

, ce dont il résulte que l'exposante n'avait pas été, préalablement à la réalisation de l'examen susvisé, avertie par la salariée de sa demande de visite de reprise, de sorte que cet examen du 5 octobre 2011 ne pouvait constituer une visite de reprise, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article R. 4624-22 du code du travail, ensemble l'article R. 4624-23 du même code. » Réponse de la Cour 6. La salariée conteste la recevabilité du moyen en raison de sa nouveauté. 7.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-25.807

Cour de cassation

tendant à l'allocation de diverses sommes à titre de rappels de salaire pour les mois d'octobre et de novembre 2013, Aux motifs propres qu'il était constant que Mme F... avait été arrêtée suite à son accident professionnel du 29 novembre 2012 jusqu'au 16 octobre 2013, pour maladie par un certificat d'arrêt de travail initial du 30 septembre au 19 octobre 2013 et qu'elle s'était présentée à son employeur les 20 et 21 octobre 2013 ; que contrairement à l'article R. 4624-22 du code du travail, aucune visite de reprise n'avait été effectuée alors même que la salariée avait été absente pendant au moins 30 jours pour cause d'accident du travail ; que seule la visite de reprise mettait fin à la période de suspension du contrat de travail ; qu'en vertu des dispositions cumulées des articles L. 1226-1-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 18-20.387

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il appartenait à l'employeur, la société Aligre Taxis, dûment informé le 7 mars 2006 par M. G... de son classement en invalidité deuxième catégorie, de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise, indépendamment du fait de l'expiration de la validité de la visite médicale d'aptitude à la profession de taxi de M. G... à la date du 28 juin 2006, la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, pris ensemble ; 2) ALORS QUE, subsidiairement, tout en constatant que M. G...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-24.102

Cour de cassation

thérapeutique, la cour d'appel a retenu que l'employeur n'avait pas donné son accord pour une reprise à temps partiel thérapeutique, de sorte que la salariée n'est pas fondée à lui reprocher de ne pas lui avoir fourni de travail et ne pas l'avoir payée pendant cette période ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 4624-1, R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4624-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, dans leur rédaction antérieure au décret 2016 n° 2019-1908 du 27 décembre 2016, applicables au litige : 9.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-10.437

Cour de cassation

de l'homme ; 3°/ qu'en tout état de cause, à l'issue de ses arrêts de travail, si le salarié n'a pas été destinataire d'une convocation en vue d'un examen de reprise, le contrat de travail demeure suspendu et ce, même si le salarié a laissé l'employeur dans l'ignorance de ses intentions ; que la cour d'appel, qui a jugé l'inverse, a violé les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L. 1235-1, et L. 1235-3 du même code. » Réponse de la Cour 5.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-17.470

Cour de cassation

dans aucun délai ; qu'en retenant cependant, pour prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, que la convocation de la salariée à la visite de reprise était intervenue tardivement après l'information qu'elle avait donné de son classement en invalidité deuxième catégorie, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, dans leur version applicable en la cause, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail et l'article 1134, devenu l'article 1103, du code civil ; 3°) ALORS QUE la société Cogep l'exposante faisait valoir que Mme V...

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-19.277

Cour de cassation

visite de reprise'' ; qu'en statuant ainsi, cependant que le refus de l'employeur d'organiser une visite de reprise alors que le salarié en invalidité se déclare prêt à reprendre le travail, constitue un manquement grave imputable à l'employeur, justifiant la résiliation du contrat de travail à ses torts, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, devenus les articles R. 4624-31 et R. 4624-32 du même code, outre les articles L.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 2 décembre 2020, 17/14950

Cour d'appel

L'article L.1222-8 du code du travail dans sa version alors en vigueur prévoit que lorsque, à l'issue des périodes de suspension définies par l'article L. 1222-7, le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Il ressort aussi de l'article L. 1222-7 et de l'article R.4624-22 que l'examen de reprise n'est prévu qu'après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. En l'espèce, Mme [C] a été arrêt de travail du 11 décembre 2012 au 2 janvier 2013, soit moins de 30 jours, et ne justifie, ni au demeurant n'invoque avoir été vue par le médecin du travail aux fins de constatation de son aptitude.

Condamnation : 17 000 €Nullité du licenciement+11
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57

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-16.709

Cour de cassation

arrêt de travail du 6 février 2015 au 15 mars 2015 inclus, mais le 2 avril 2015 pour le 23 avril suivant, quand il résultait de ces constatations que le contrat de travail du salarié était resté suspendu du 16 au 31 mars 2015 et, par conséquent, que l'employeur n'était pas tenu de payer les salaires pour cette période, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 1184 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (article 1224 nouveau du même code).

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-14.883

Cour de cassation

elle y était invitée, si Mme M... s'était réellement placée en situation de reprise du travail et mise à la disposition de l'employeur, de sorte qu'il ne pouvait être reproché à ce dernier de ne pas avoir organisé ladite visite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3, R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail pris dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour 6. La cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait manifesté par lettre du 6 juin 2014 la volonté de reprendre le travail, et que l'employeur n'avait pas organisé de visite de reprise, a ainsi procédé à la recherche que la seconde branche lui reproche d'avoir omise, et a, par ces motifs, légalement justifié sa décision.

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-17.160

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour Mme C... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme C... et, en conséquence, d'AVOIR débouté celle-ci de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE, dans sa version applicable aux faits de la cause, l'article R. 4624-22 du code du travail dispose que le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité, 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle, 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel ; que l'article R.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-16.452

Cour de cassation

l'absence de la salariée dans l'entreprise n'était due qu'à son absence de reclassement par l'employeur ; qu'en affirmant que durant la recherche de reclassement, le contrat de travail de la salariée était suspendu, pour en déduire que cette dernière ne pouvait pas bénéficier de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire, la cour d'appel a violé l'article R.

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